LIVRE III. — TITRE IX
pie, dans le cas où un affranchi avait omis sa patronne dans son testament, le droit civil n'accordait pas à celle-ci, comme au patron, le droit de réclamer l'hérédité ; mais la loi Papia lui accordait spécialement \si possession de biens. (G. 111,50-52. — (§ 7, h. t.)
350 — La possession de biens n'opérait pas de plein droit en faveur des personnes qui y étaient appelées ; elle devait, à peine de déchéance, être demandée au préteur dans le délai d'un an, à partir du jour où on avait eu la possibilité de le faire, si les ayants droit étaient des ascendants ou descendants du défunt, et dans le délai de cent jours utiles, si c'étaient d'autres personnes (on entend par jours utiles ceux pendant lesquels on a pu former la demande : il faut donc, pour établir le délai, déduire les jours où le préteur ne siège pas, et aussi le temps où l'intéressé aura pu être en état de folie, ou n'avoir pas connaissance de l'hérédité).
On avait fixé ce bref délai pour que les créanciers du défunt sussent à qui s'adresser pour être payés, et aussi pour éviter que des individus sans droit n'eussent, après longtemps, des facihtés pour obtenir la possession des biens d'un défunt. (§§ 8-10, h. t.)
Faute par l'intéressé de demander la possession dans le délai, il était absolument déchu : lorsque le préteur admettait plusieurs degrés consécutifs, comme dans la possession unde co(/?2a^{, l'expiration du délai pour les plus proches ouvrait le droit de ceux qui suivaient : il y avait dévolution d'un degré à l'autre (successionierat locus), contrairement à la règle du droit civil pour les agnats.
A la différence de l'adition d'hérédité, la demande de la possession de biens pouvait être faite par l'intermédiaire d'un tiers mandataire oMuegotiorum gestor : de même, elle pouvait être faite par le fils ou l'esclave de Tintéressé sans un jussus spécial, pourvu que cet intéressé ratifiât après coup.
L'effet de la possession de biens était de donner en fait tous les avantages du titre d'héritier, et, en mettant celui qui en était investi loco heredis, de lui permettre de jouir des biens héréditaires, de les revendiquer en justice par la pétition d'hérédité utile (hereditatis peiitio utilis on jjossessoria), comme il les aurait réclamés par la pétition directe, s'il eût été héritier du droit civil. Il pouvait de même exercer les actions héréditaires à titre d'actions utiles, contre les débiteurs de la succession, ou les détenteurs des biens du défunt ; il avait aussi la faculté de former l'action en partage {familiœ erciscundœ) contre les autres héritiers ou honorum possessores. — Le honorumpossessoi' ne devenait pas propriétaire eœjure quiritium des biens héréditaires; mais il les avait in bo7iis,et\es acquérait ensuite par usucapion ; c'est à ce titre, en cas de partage, que Vadjudicatio était prononcée à son profit.
De plus, le honorum possessor pouvait, sans avoir recours à la pétition d'hérédité, se faire remettre, au moyen d'une procédure appelée l'interdit quorum honorum, \si possession des biens autrefois possédés par le défunt, etactuellement détenus par des tiers soit sans titre, soit au simple titre d'héritiers (pro/^er^cZ^j. C'est cet avantage qui était propre à la possession de biens, et qui engageait souvent les héritiers du droit civil à la solliciter. (§ 3, h. t.)
Si une personne appelée à la possession de biens venait la réclamer du préteur, celui-ci la lui accordait^ et lui permettait de concourir avec les héritiers auxquels elle était assimilée, et d'exclure ceux d'un ordre suivant : par exemple , il appelait l'enfant émancipé en concours avec les autres enfants , et à l'exclusion des agnats et cognats.
Mais quid si un héritier sien ou un agnat, auquel la possession de biens aurait pu être accordée , content de son titre d^héritier du droit civil, ne demandait
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