LIVRE III. — TITRE X
pas cette possession, et si un cognât, appelé au degré suivant par le préteur, venait la réclamer ? Le préteur l'accordait à ce dernier ; mais, reconnaissant la supériorité du titre qui ém.anait du droit civil, il l'accordait si7îe rc; ce n'était qu'un titre vain et sans efFet. (G. ITI, 35-37. — Ulp. XXVIII, 13.)
TITRE X
DE l'acquisition PAR ABROGATION.
351.. Modes d'acquisition à titre universel autres que l'hérédité. — 351 his. Effet de l'adrogation quant aux biens. — Innovation de Justinien.
351. — A côté des hérédités testamentaires et ah intestat, et des possessions de biens, le droit romain reconnaissait certains modes d'acquisition à titre universel entre-vifs, c'est-à-dire des actes par lesquels tout l'ensemble des biens et des droits d'une personne passait à une autre. — Ces modes, qui font l'objet de ce titre et de deux suivants, sont : 1° l'adrogation ; — ^" l'attribution des biens pour valider les affranchissements ; — 3^ la honorum emptio ; — 4*^ la réduction en esclavage en vertu du sénatus-consulte Claudien =
351 his. — Jj adrogation est l'adoption d'un père de famille par un autre. Le mode d'acquisition qui en est la conséquence ne résulte pas de la loi des XII Tables, ou du droit prétorien , mais de l'usage et du consentement général (éo jure quod consensu receptum. est). (Pr. h. t.)
L'adrogé passe soub la puissance de l'adrogeant avec tous ses biens, corporels et incorporels, à l'ex-
ception de ceux qui périssent par la capitis deminutio, comme les droits résultant de l'agnation , les droits aux services de ses affranchis (operaruîn ohligationes)^ et aussi, avant Justinien, les droits d'usufruit et d'usage. (§ 1, h. t.) — Quant à ses dettes, le droit civil les proclamait éteintes par l'adrogation. Mais c'était là une injustice à l'égard des créanciers ; aussi le droit prétorien leur permettait-il d'exercer leurs actions contre l'adrogeant à titre Ôl actions utiles , et si l'adrogeant ne voulait pas soutenir l'action, les créanciers pouvaient se faire envoyer en possession des biens apportés par l'adrogé. (§ 3, h. t.)
Déjà, dans le droit classique, l'acquisition résultant de l'adrogation était modifiée quand il s'agissait de l'adrogation d'un impubère (n" 77). — Justinien changea, d'une façon générale, l'effet de l'adrogation, conformément à l'état nouveau delà puissance paternelle : d'après lui , l'adrogeant n'acquiert pas la propriété, mais un simple droit d'usufruit sur les biens que l'adrogé apporte, et sur ceux qu'il acquiert du dehors (extrinsecus), et qui forment son pécule adventice. D'ailleurs, si l'adrogé meurt sous la puissance de l'adrogeant, celui-ci lui succède comme le père naturel lui-même (§ 2, h. t.), c'est-à-dire sauf la préférence accordée aux enfants , frères ou sœurs de l'adrogé (n^ 335).
TITRE XI
DE CELUI AUQUEL LES BIENS SONT ADJUGES POUR MAINTENIR LES AFFRANCHISSEMENTS.