‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 207 sur 346 · LIVRE III. — TITRE XIII · texte numérisé non relu

LIVRE III. — TITRE XIII

convention ne pouvait même pas modifier les conséquences de l'obligation {voir la théorie des pacta adjecta) ;

3° Certains pactes, qui, par exception, avaient reçu du droit civil ou prétorien le pouvoir de produire une action, comme le pacte de constituta pecunia, n'avaient pas pour cela été rangés au nombre des contrats ;

4*^ Parmi les modes d'extinction des obligations, ceux mêmes qui supposent le consentement des parties ne sont pas considérés comme contrats.

361. — Si on veut rechercher l'ordre historique du droit romain à l'égard des contrats, on peut conjecturer que la législation a suivi l'évolution suivante :

1° Primitivement, il n'y avait point d'autres contrats que ceux qui se formaient re, c'est-à-dire par la remise d'une chose (ou autre acte équivalent), accompagnée d'une 7iuncupatio, contenant VexpMcsition verbale des obligations qui devaient en résulter d'après l'intention des parties : Uti lingua nuncupassit^ cum mancipiiim nexumvefaciet,itajus esto, disait la loi des XII Tables ;

2'^ Plus tard, l'usage ayant fait découvrir la nécessité de créer des obligations dans des hypothèses qui ne supposaient aucune remise de chose préalable, on en vint à faire une mancipation ou un neœum purement fictif, avec une nuncupatio qui contenait la substance de l'obligation ;

3^ Plus tard encore, la nuncupatio seule fut considérée comme sufiisante, pourvu qu'elle fût faite dans la forme sacramentelle d'une demande ou d'une réponse, et ainsi s'établit la stipulation ou contrat verhis;

4^ Le contrat litteris s'établit ensuite par analogie, remplaçant les paroles par l'écriture ;

5° Enfin^ la multiplication des relations avec les étrangers, la nécessité de contracter avec eux, et en

même temps la difficulté d'appliquer vis-à-vis d'eux les paroles de la stipulation ou les formes écrites qui appartenaient au droit civil , l'urgence qu'il y avait, en certains cas, à traiter entre absents, par correspondance ou par messagers , firent admettre que les contrats les plus usuels (vente, louage, société, mandat) pouvaient se former solo consensu, soit entre citoyens et étrangers , soit entre citoyens exclusivement.

Dès lors, les quatre contrats consensuels se trouvèrent affranchis de toute condition extérieure ; quant à la stipulation et au contrat litteris, ils restèrent les moyens employés pour donner force obligatoire aux autres conventions diverses des parties ; enfin, il ne resta plus parmi les contrats re que ceux qui , par leur nature même, exigeaient la remise d'une chose.

Ce progrès, dont on ne saurait marquer les dates exactes, était entièrement accompli à la fin de la République.

362. — A. — Le droit classique et les Institutes adoptent pour les contrats la division en quatre catégories: contrats parfaits re, verhis, litteris et consensu, — ou contrats réels, verbaux, littéraux; et consensuels. (§ 2, h. t.)

B. — Les contrats se divisent aussi en contrats de droit strict et en contrats de bonne foi, d'après la nature des actions qui en résultent. Dans l'action de droit strict, le juge n'a aucun pouvoir d'appréciation ; il doit prononcer la condamnation d'après les termes de la loi et du contrat; dans l'action de bonne foi, il juge ex œquo et bono; il peut tenir compte des circonstances de fait et d'équité, pour modifier les conséquences rigoureuses et légales de l'acte. La différence du pouvoir d'appréciation du juge, selon les contrats, se traduit par quelques conséquences spéciales, et notamment : — 1" dans les contrats de droit strict, les intérêts ne sont dus que s'ils ont été

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