‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 208 sur 346 · LIVRE III. — TITRE XIII · texte numérisé non relu

LIVRE III. — TITRE XIII

stipulés ; d'dus les contrats de bonne foi, ils sont dus à compter de la demeure',^ qui est laissée à l'appréciation du juge : Tantumdem in bonœ Jidei judiciis oficium judicis valet, qnantum in stipulatione nominatim ejus rei [usurarum) facta interrogatio. (L. 7, D. neg.gest.) — 2*^ Dans les contrats de droit strict, on ne doit que ce qui a été exprimé : dans les contrats de bonne foi, on sous-entend ce qui est d'usage : In contractibus bonœ /ideiy quœ sunt moris et consuetudinis tacite venh^e soient, (L. 31, § 20, D. œdil. éd.)

Les contrats qui donnent lieu à des actions de droit strict sont d'abord ceux qui supposent une translation de propriété, datio; c'est la conséquence du texte déjà cité : Uti lingua nuncupaverit ^ eum mancipium neœumve faciet, ita jus esto; puis ceux qui sont formés verbis ou litteris, les contrats de cette nature étant des dérivés des anciens contrats per mancipium nexumve; l'action donnée dans l'un comme dans l'autre cas s'appelle du nom générique de condictio. — L'action est, au contraire, de bonne foi dans tous les contrats qui, bien que formés re, ne supposaient pas une translation de propriété , et à plus forte raison dans les contrats consensuels.

C. — On peutenfin distinguer les contrats selon qu'ils produisent une obligation certi ou incerti. L'obligation est dite cei'^ti quand elle a pour objet soit un corps déterminé , soit une somme d'argent fixe ; elle est incerti quand elle porte sur un objet soumis à évaluation , comme un fait à accomplir.

TITKE XIV.

DES OBLIGATIONS QUI SE CONTRACTENT PAR LA REMISE d'une CHOSE (re).

363. Enumération des quatre contrats réels. — 364. Du mutuuni', — 365. Législation sur le prêt à intérêt. — 366, Du comrnodat. — 367. Différences du mutuum et du conimodat. — Actions produites. — 368. Du précaire. — 369 Du dépôt. — Actions produites. — 370. Différences du dépositaire et du commodataire. — 371. Du gage. — Actions produites. — 372. De la fiducie. — 373. Contrats innommés. — Leur formation; leur classification. — 374. Actions attachées aux contrats,' innommés: condictio causa data, causa non secuta ; action prœscriptis ver bis.

363. — On connaît quatre contrats qui deviennent parfaits par la remise d'une chose (re). Ce sont : 1*^ le prêt de consommation ou mutuum ; 2^ le prêt à usage (commodatum)] 3" le dé^foi {depositum) ; et 4^ le gage ipignus).

364. — Du mutuura. — Le mutuum est le contrat par lequel une personne transfère la propriété d'une chose à une autre, qui s'engage à lui rendre une chose de pareille quantité , valeur et bonté. (Pr. h. t.)

365. — Le mutuum entraîne par lui-même, et au moyen de la covdictio certi, l'obligation de restituer Téquivalent exact de la chose reçue. Il n'est donc pas, de sa nature, productif d'intérêts (iisurœ). — Un simple pacte ajouté au contrat ne suffirait même pas pour que les intérêts pussent être réclamés, au moins dans le prêt d'argent ; il faut, pour qu'une action soit accordée à cet effet, une stipulation en forme, c'est-àdire un contrat verbis venant s'ajouter au contrat 7'e;

Page 1