LIVRE III. — TITRE XIV
et alors ce sera par l'action eœ stipulaim qu'on demandera les intérêts.
De plus, la stipulation d'intérêts est enfermée par les lois positives dans des limites plus ou moins étroites. Cette limitation avait été nécessitée par l'usure criante qu'exerçaient à Rome les patriciens et les riches, et leurs tentatives, toujours renaissantes et souvent couronnées de succès, pour porter l'intérêt à des taux exagérés, avaient amené plusieurs soulèvements des plébéiens, et des lois nouvelles.
La loi des XII Tables défendait, sous peine du quadruple, de stipuler au delà de V unciarium fenus. D'après l'opinion la plus probable, ces mots désignent l'intérêt du douzième [uncia^ douzième de Tas), c'està-dire de l'intérêt de 8 1^3 pour 100. Quelques auteurs Y voient l'intérêt à 10 ou 12 0[0. — Vers l'an 408 de Rome, ce taux fut un instant réduit de moitié, et devint le semiunciarium fenus. Une loi Genucia vint même, en 414, prohiber complètement le prêt à intérêt.
Mais, du temps de Cicéron, on le retrouve permis : on peut stipuler une usura centesima, intérêt de 1 0[0 , payable aux calendes de chaque mois, ce qui fait 12 0[0 par an.
Justinien abaissa ce taux, et le fixa, suivant la qualité des prêteurs, à 4 0[0 pour les personnes illustres, 6 0[0 pour les personnes ordinaires, 8 0[0 pour les commerçants ; le prêt à la grosse pouvait seul atteindre 12 0[0. — Au delà de ces chiffres, l'intérêt était illégal ; l'intérêt perçu au delà du taux pouvait toujours être répété, d'après une loi Marcia, adversus feneratoreSy que cite Gains (IV, 23).
366. — Du commodat. — Le commodat est un contrat par lequel une personne , appelée le commodant, remet à une autre personne, appelée le commodataire, un objet déterminé, pour s'en servir, à la charge de lui rendre ce même objet en nature. Ce
contrat est gratuit ; si le prêteur recevait un prix, il n'y aurait plus commodat, mais louage (§ 2, h. t.), et les actions seraient différentes.
367. — Dans le mutuum et dans le commodat, il n'y a de contrat et il ne naît d'obligation que par la remise ou tradition d'une chose : c'est là ce qu'ils ont de commun. Mais, du reste, les deux cas présentent des différences notables.
1^ Dans le cas de mutuum, la tradition qui sert de base au contrat transfère la propriété à l'emprunteur ; l'objet prêté fit ex meo tiiuin, d'où les jurisconsultes romains prétendent tirer Tétymologie du mut2iU7n Dans le commodat^, la tradition ne transfère pas la propriété, parce qu'elle est faite sine animo transferendi. Par conséquent, dans le onutuum^ l'emprunteur est obligé de rendre des objets de même valeur, mais non les objets prêtés eux-mêmes. Dans le commodat, au contraire, l'emprunteur ou commodataire est tenu de rendre les objets eux-mêmes. Dans le mutuum^ on dit que les objets consistent non in specie, sed in génère^ ou que ce sont des choses fongihles, qui peuvent se remplacer par d'autres de même nature, faire fonction les unes des autres {quœ in suo génère functionem recipiunt) , ou encore que ce sont des objets qui ne s'estiment pas par leurs qualités individuelles, mais quœ pondère^ numéro, mensurace constant. (L. 1, ^§ 1, D. c?^ reh. cred.)
Ces distinctions ne tiennent pas à la nature même des choses, mais seulement au rapport sous lequel les parties les envisagent: ainsi, un même objet, un livre, une pièce d'argent, peut être l'objet d'un commodat ou d'un mutuum, selon l'intention des parties. Certains objets, il est vrai , à raison de leur nature intime, sont plus communément regardés comme fongibles que les autres : ce sont ceux qui se consomment par le premier usage, comme le vin, l'huile, le blé, l'argent monnayé. Mais ce rapport n'a rien d'essen-