‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 211 sur 346 · LIVRE III. — TITRE XIV · texte numérisé non relu

LIVRE III. — TITRE XIV

exemple, nous eommes convenus que je vous fournirais un objet déterminé pour que vous m'en fournissiez un autre.

Mais lorsque l'une des parties aura exécuté la convention, elle devra avoir une action contre l'autre; car il serait inique que celle-ci conservât le bénéfice acquis sans fournir de son côté ce qu'elle a promis.

373. — Pour l'action à donner en pareil cas, il paraît y avoir en divergence entre les jurisconsultes romains, et finalement on aboutit à donner le choix entre deux actions différentes.

Les SabinienS;, en pareil cas, cherchaient à faire rentrer la convention dans le cadre d'un des contrats nommés : ainsi, s'agissait-il de la convention oii chacun devait donner une chose pour une autre, ils voyaient là une vente (et historiquement ils avaient raison, puisque l'échange est l'origine de la vente) ; ils accordaient donc les actions empti et venditi ; de même, dans le cas où deux personnes devaient se prêter réciproquement deux objets, ils assimilaient le contrat au louao-e. Dans le cas où cette assimilation était impossible, ils donnaient à celui qui avait exécuté la prestation convenue, et auquel on refusait l'équivalent, soit l'action de dolo ( considérée comme naissant d'un délit et non d'un contrat), soit Itxcondictio obrem dati, ou condictio causa data causa n^on secuta, par laquelle on répétait la chose quW avait fournie, comme lorsqu'on avait payé une chose sans la devoir : cette action ne supposait pas noa plus un contrat^ puisqu'on ne réclamait pas l'exécution de la convention, mais elle naissait plutôt quasi ex contractu. Par ces divers procédés, on évitait de créer une nouvelle catégorie de contrats non prévus par le droit

Les jurisconsultes Proculéiens, plus favorables aux innovations, appliquèrent aux cas de ce genre une action spéciale, tendant de la part de celui qui avait exé-

cuté, à obtenir l'exécution de l'engagement de l'autre partie. Ce fut l'action pixescriptis vei-his, ainsi nommée de ce que, au lieu d'exprimer d'un mot, qui eût été le nom propre du contrat, l'opération accomplie, elle devait expliquer cette opération par un exposé préliminaire (prœscripta verha). Ainsi, au lieu de dire : Quod Aulus Agerius Numerio Negidio hominem vendidit, la formule disait, par exemple : Quod A. Agerius N. Negidio hoviinem Sticliuni dedit^ ea lege ut ancilla sihi daretur. — Cette application de l'action prœscriptis verhis prévalut, malgré les divergences qui se prolongèrent entre les jurisconsultes.

Dès lors, les conventions dont il s'agit, quand il y avait exécution de la part d'une des parties, formèrent une classe spéciale de contrats. On les distingua en quatre catégories, suivant la nature de la prestation faite, et de celle à faire en échange : DO ut des ; —

DO UT FACIAS : — FACIO UT DES ; — FACIO UT FACIAS. (L. 5,D. de'prœmr. verh.)

Certains de ces contrats ont reçu un nom usuel : ainsi, l'échange (^rerum permutatio) ; le contrat estimatoire ou œstimatum (c'est le contrat par lequel on charge une personne de vendre un objet, avec convention qu'elle gardera pour elle tout ce qui dépassera l'estimation faite d'avance entre les parties). Mais ce n'étaient pas là des noms rentrant dans les cadres du droit civil, et servant à la formule d'une action spéciale.

Les contrats innommés sont ainsi rapprochés des contrats réels^ puisqu'ils acquièrent leur nature de contrats par la remise d'une chose ou l'accomplissement d'un fait, et on peut les déhnir : ceux qui se forment lorsque deux personnes étant convenues réciproquement de donner ou de faire quelque chose, l'une d'elles a exécuté la convention, si l'opération ne rentre pas d'ailleurs dans un des contrats nommés.

A côté de l'action prœscriptis verhis (qu'on appelle

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