DES OBLIGATIONS VERBALES
374. Diverses espèces d'obligations verbales.— Stipulation; sa forme.— 375. Stipulation à terme (^ex die ou ad diem), ou sous condition. — 376. Objets que peut comprendre la stipulation. — Promesse d'un fait. — 377. Actions qui naissent de la stipulation.
374. — Les obligations verbales [verhorum obligationes) sont celles qui sont parfaites au moyen de la prononciation de certaines paroles.
Dans l'ancien droit romain, il y en avait trois espèces :
1^ La dictio dotis, acte par lequel une femme, un de ses parents ou de ses débiteurs, s'engageait par
certaines paroles solennelles, dont nous ignorons la formule, à fournir une dot au mari ;
2° Ijsl jurata promis sio liberti, par laquelle l'affranchi s'engageait envers son patron à lui fournir certains services [operas)\
3" La stijjulation^ acte composé d'une interrogation de la part du stipulmit qui devenait crëancier, d'une réponse conforme de la part du promettant qui devenait débiteur. (Pr. h. t.)
De ces contrats, la 5^^p^^/a^^^07^ est de beaucoup le plus important : car elle peut se prêter à toutes sortes d'obligations ; elle est en quelque sorte le moule commun où l'on peut faire entrer toutes les conventions pour les rendre obligatoires ; on peut même donner la forme delà stipulation à d'autres contrats, tels que le mutuumj la vente, etc., soit pour mieux en assurer la preuve, soit pour en limiter plus exactement les effets. — Du mot stipulation on a donné diverses étymologies : stips^ pièce de monnaie ; — stipuhim, solide, de stij^are ; — stipula^ paille, parce que dans plusieurs actes juridiques intervient un brin de paille [stipula ou festuca) comme signe de la propriété.
Voici différentes formes de stipulations: Spondesne mihi dari centum f Spondeo. — P^'omittisne f PromittOj etc.
Les mots spondesne 2 spondeo^ ne peuvent être employés qu'entre citoyens romains; au contraire, les mots pro7nittisne? promitto, et autres analogues^ créent une obligation valable entre toutes personnes.
La demande et la réponse peuvent être faites soit en latin, soit en grec, et même l'une dans une langue, l'autre dans l'autre, pourvu que les parties se compreiment et que les expressions se correspondent.
375. — Une stipulation peut être faite, soit purement et simplement, soit à terme, soit sous condition.