LIVRE III. TITRE XV
soit pour être exécutée dans un lieu déterminé. (§ 2, h. t. )
Le terme (dies) est le temps fixé pour l'exécution de r obligation. Il peut être de deux sortes : il y a obligation eœ die, quand la promesse ne devra être accomplie qu'après un certain temps : Promettez-vous de me donner cent sesterces aux prochaines calendes de janvier'^ — ^Obligation a(i(izem lorsqu'elle comprend plusieurs prestations successives et périodiques qui doivent être fournies jusqu'à une certaine époque : Promettez-vous de me donner cent sesterces par an tant que je vivrai? — Le terme est cerifam quand il est déterminé à un laps de temps exact ; incertain quand il est fixé à l'arrivée d'un fait qui doit nécessairement se produire, mais plus ou moins tôt, comme la mort d'une personne : en matière de stipulation,, ce terme n'est pas, comme dans les legs, assimilé à la condition.
Le terme résulte parfois des circonstances mêmes de la stipulation, sans être exprimé : il faut toujours laisser au débiteur le délai moralement nécessaire pour l'exécution de l'obligation. (§ 27, de inut. stip.) Si on désigne uq lieu éloigné pour l'exécution, si, par exemple, stipulant à Rome, on dit : « Promettez-vous de me donner tel objet à Carthage ? » le terme est a fortiori sous-entendu ; et si on avait dit: (( Promettezvous de me donner aujourd'hui à Carthage ? » l'impossibilité de l'exécation rendrait la stipulation nulle. (§ 5, h. t.)
Quand la stipulation est faite ex die, la somme ne peut être demandée avant l'expiration du terme : ainsi, quand uii jour est fixé comme terme, on ne peut agir en justice avant" ce jour complètement expiré, c'est-à-dire avant le lendemain ; de même, si on a promis de donner tel mois ou telle année, le créancier ne peut agir qu'après la fin du mois ou de l'année. (§ 2, h. t.) Mais si In cré-ance est payée avant le
terme, même par erreui% le débiteur n'a pas le droit de répéter la chose payée par la condictio indehiti ; car la créance avait une existence certaine et définitive.
Si la stipulation est faite ad diem, par exemple : « Promettez-vous de me payer cent solidi par an jusqu'à ma mort ?» à l'expiration du temps^ l'obligation n'est pas éteinte ipsojiire, car le terme ne figure pas parmi les modes d'extinction des obligations d'après le droit civil, mais l'action du créancier serait repoussée par une exception (exceptio pacti conventi). (§ 3,
La condition^ à la différence du terme, consiste en un événement futur et incertain, qui tient en suspens, non seulement l'exécution, mais l'existence même de l'obligation, par exemple : Promettez-vous de me payer cent sesterces, si Titius devient consul^ — • Dans l'obligation conditionnel!?, tant que la condition n'est pas accomplie, il n'y a pas de créance : non est proprie dehituni, sed spes dehitwn iri. (§ 4, li. t.) Si donc le débiteur paie par erreur, pendente conditione, il peut pxorcorla condictio indehiti. Cependant, la stipulation conditionnelle donne au créancier un droit acquis, et })ar là elle diffère du le^^s conditionnel. (L. 42, D. de 0. et A.) En effet : i" le droit au bénéfice de la stipulation conditionnelle se ti-ansmetà l'héritier du créancier, si celui-ci meurt avant l'événement de la condition ; 2'^ quand on fait à l'avance remise par acceptilation d'une stipulation conditionnelle, cette remise produit son effet, si la condition se réalise; il en est autrement en matière de legs. (L. 13, § 8, D. de accept.)
Si la condition est reportée au passé, par exemple : Promettez-vous si Titius a été consid telle annéel ce n'est pas une véritable condition : ou le fait est vrai, et alors il y a une oblio^ation actuelle et définitive, bien qu'incertaine dans l'esprit des contractants ; ou