LIVRE III. — TITRE XVI
il n'est pas vrai, et alors il n y a aucune obligation.
376. — On peut comprendre dans une stipulation, soit la dation d'une chose, soit l'accomplissement d'un fait : dans ce dernier cas, comme personne ne peut être contraint à l'exécution matérielle d'un foit [nemo prœcise cogi potest ad factum\ le promettant qui n'exécuterait pas le fait serait simplement condamné à payer au créancier une sommée représentant l'intérêt qu'avait celui-ci à l'exécution de l'obligation [quanti ejus intererit). Pour éviter toute difficulté sur l'évaluation de cet intérêt, il sera bon d'ajouter une seconde stipulation conditionnelle, par laquelle le })romettant s'engagera à payer une certaine somme à titre de peine, si le fait n'est pas exécuté. (§ 7, h. t.)
377. — De la stipulation naît une coyidictio certi quand l'objet promis est une chose déterminée ou une somme fixe ; une actio ex stipulatu, quand la valeur n'est pas déterminée, par exemple, quand il s'agit d'un fait. Du reste, les deux actions sont de droit strict.
TITRE XVI
DES COSTIPULANTS ET DES COPROMETTANTS.
378. Hypothèse des costipulants et copromettants. — Unité de l'obligation, pluralité de créanciers ou de débiteurs. — 379. Conséquences, droit d'action, modes d'extinction, Utiscontestatio. — 380. Les débiteurs corréaux peuvent être obligés différemment. — 381. Corréalité ou obligation m solichim, en dehors de la stipulation. — 382. Recours du codébiteur qui a payé la dette. — 383. Dds adstipulatores et adpromissores.
378. — Lorsque deux personnes stipulent séparément d'une troisième, qu'elle leur paiera une somme
déterminée , par exemple cent sesterces, le promettant est tenu de deux obligations parfaitement distinctes, et il est obligé de payer cent sesterces à chacun des créanciers. — De même, lorsque deux promettants s'engagent séparément envers un même stipulant, à lui payer une certaine somme, cette somme est due deux fois au créancier. Ainsi je dis à Titius : Spo7idesne mihi dari centurn sestertiaf Titius répond : Spondeo. Puis j'adresse la même question à Maevius, et il répond également : Spondeo. Tous deux sont mes débiteurs, chacun de cent sesterces.
Mais je suppose :
1» Que deux stipulants fassent ensemble à un même promettant la question : Spondesne nohis dari centum^ et que le promettant réponde une seule fois : Spondeo ou Utrique vestrum spondeo ;
2" Qu'un même stipulant fasse à deux promettants, Msevius et Séius^ cette question : Mœvi, spondesne mihi dari centumf Sei, spondesne mihi dari eadem centum ? et que les deux promettants répondent : Spondemus ou Spondeo (Y).
Quel sera l'effet de semblables stipulations ?
Ni dans l'un, ni dans Tautre cas, il n'y aura deux obligations, puisqu'il n'y a pas eu deux interrogations et deux réponses portant sur des objets séparés ; mais il y aura deux créanciers ou deux débiteurs [duo rei stipidandi, duo reipromittendi), qui, ayant stipulé ou promis chacun pour le tout, pourront agir ou être actionnés pour le tout (in solidum).
(1) Nous supposons ainsi, pour la constitution de la corréalité entre codébiteurs, que les réponses n'interviennent qu'après toutes les interrogations faites. Y aurait-il encore corréalité si les interrogations et les réponses avaient été intercalées de la manière suivante : M œvi, spondesne niilii dari eentnni? Spondeo. — Sei, spondesne mihi dari eadeni cejituYii? Spondeo. — Les interprètes sont divisés sur la question : d'après les uas, il y aurait encore obligation corréale ; d'après d'autres, il y aurait, ou bien deux obligati(3ns distinctes, ou bien ncYation de la première obligation par la seconde.