‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 221 sur 346 · LIVRE III. — TITRE XVIII · texte numérisé non relu

LIVRE III. — TITRE XVIII

les stipulations de dolo, et de perseqiiendo serio qui in fiiga est, restituendove pretio. (§ 1, h. t.)

A. — La stipulation de dolo avait ])our but deremédier à certains inconvénients qui résultaient de la procédure dans les actions réelles.

Lorsque je revendique une cliose, comme un fonds de terre, un esclave, contre un tiers qui en est possesseur, il n'y a pas d'obligation personnelle de ce tiers envers moi ; mon droit se borne à la restitution de la chose, telle qu'elle sera du moment où le juge ordonnera de la rendre. Mais il peut arriver que, pendant le procès, le possesseur détériore intentionnellement la chose : si, par exemple, il s'agit d'un esclave, qu'il l'empoisonne avant de me le remettre. D'autre part, il peut encore arriver que le possesseur soit en voie d'usucaper la chose, et que l'usucapion s'accomplisse pendant le cours du procès (inter moras litis) ; car l'action n'interrompt pas le cours de Tusucapion : dans ce cas, il sera devenu propriétaire au moment du jugement, et je serai renvoyé de ma demande.

Pour obvier à cet inconvénient, le juge, dès le début de l'instance, oblige le possesseur à me promettre qu'il n'a commis et ne commettra aucun dol dans la restitution {dolum ahfiiisse ahfuturumve), et implicitement que, s'il commet le dol, il devra m'indemniser. Alors j'obtiendrai, en vertu de cette stipulation, soit une juste indemnité jjour les détériorations commises, soit la valeur de la chose qui aura été usucapée pendant le procès.

B. — La stipulation depersequendo servodiXiQU lorsque le propriétaire d'un esclave le revendique contre un tiers possesseur. Si cet esclave prend la fuite pendant les délais de l'instance, le détenteur, ayant conservé la possession légale de l'esclave, peut en effet arriver l\ en devenir propriétaire par l'usucapion. Le juge lui fait alors promettre que si, le cas échéant, ilreven-

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dique lui-même l'esclave, et s'il le recouvre, ou s'il s'en fait payer le prix, il restituera au propriétaire ce qu'il aura reçu.

393. — Les stipulations communes, tant judiciaires que prétoriennes, sont celles qui ont lieu, tantôt par ordre du préteur, tantôt par ordre du juge et au cours d'une instance. (§ 4, h. t.)

Les deux principales sont la stipulation rem pupilli salvam fore, et la stipulation de rato.

A. — Il j a lieu à la stipulation ou caution rem pupilli salvam fore, ordonnée par le préteur, au commencement de la tutelle, quand le tuteur donne caution. — Quant au juge, il fait surtout donner cette garantie, lorsqu'une personne plaide contre un tuteur représentant un pupille. L'adversaire du pupille a lieu de craindre que, si ce dernier perd son procès, il ne vienne plus tard, en soutenant qu'il a été mal défendu, se faire restituer en entier contre le jugement, qui deviendra, dans ce cas, sans effet. Alors, sur la demande de l'adversaire du pupille, le juge peutordonner au tuteur de promettre que les intérêts du pupille ^Qvoni hiQYi àéÎQnàvL^ (reun pupilli salvam fore) : par suite, il promettra en même temps implicitement de payer à l'adversaire une juste indemnité [quanti ea res erit), si, faute d'avoir bien défendu le pupille, il donne lieu à une restitution en entier.

B. — La stipulation c?g rato a lieu lorsqu'une personne plaide contre \q procurator ou mandataire d'une autre. Comme l'instance ne crée d'obligations qu'entire les personnes qui y sont présentes, et que le mandant pourrait ne pas accepter le jugement rendu contre son mandataire, on peut forcer celui-ci à promettre que le jugement, quel qu'il soit, sera accepté par le mandant [ratam reun haheri).

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