DES STIPULATIONS INUTILES
394. Diverses causes de nullité des stipulations. — 395, I. Concordance de l'intention et des paroles. — Stipulation et promesse d'un chiffre différent. — Stipulation entre absents. — 396. II. Personnes incapables de stipuler: fu'riosus,i7i fans, esclaves, péré- ^rins. — 397. III. Choses non existantes ou hors du commerce. — Stipulation de sa propre chose. — 398. IV. Conditions impossibles ou illicites; condition prépostère. — Termes fixés après la mort d'un des contractants — 399. V. Stipulations entre le fils et le père, le maître et l'esclave. — 400. VI. Stipulation ou promesse pour autrui. — 401. Stipulation pour soi ou pour un tiers [adjectus solutionis gratia). — 401 his, Stipulation pour soi et pour un tiers. — 402. Promesse pour autrui. — 403. Stipulations nulles ipso jure ou exccptionis ope.
394. — Une stipulation peut être ^m^^^7^ ou nulle [nullius nomenti) pour plusieurs causes : 1" elle manque des éléments- constitutifs propres à ce contrat (intention de contracter et concordance des paroles); — 2° les personnes qui l'ont faiie en étaient inca})ables ; — 3° V objet de la stipulation n'était pas susceptible d'être promis ; — 4° ona établi dans la stipulation un terme on une modalité contraire aux règlesdu droit; — Ô'^elleest intervenue entre personnes qui ne peuvent s'obliger l'une envers l'autre ; — 6° elle ne crée pas d'obligation directe entre ceux qui la font (stipulation ou promesse pour autrui).
395. T. — La stipulation est nulle si elle ne réunit pas ces deux éléments : l^V intention de siiipnler et celle de promettre chez les parties; 2° \îi prononciation d'une interrogation et cCune réponse concordantes entre elles.
Ainsi d'abord, lorsque deux personnes emploient
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les formes de la stipulation, soit par plaisanterie, soit pour faire une démonstration de droit, la stipulation est sans effet.
Il en est de même quand les parties ont bien l'intention de stipuler et de promettre, mais qu'elles ne sont pas d'accord sur l'objet promis. Quand, par exemple, deux esclaves portant le nom de Sticluis, le stipulant entend parler de l'un d'eux, le promettant de l'autre : alors il y a deux volontés, mais il n'y a pas concours de ces deux volontés ou consentement. De même, si le stipulant interrogeait purement et simplement, et que le promettant répondît en s'engageant sous condition, ou réciproquement, il n'y aurait pas obligation. (§ 5, h. t.)
Mais que décider si le stipulant disait : 3Ie pî'omettez-vous dix sesterces? et que le promettant répondît : Je vous en j^r omets cinq ? — Dans ce cas, les Sabiniens tenaient qu'il n'y avait pas d'obligatioi/, parce qu'il n'y avait pas concordance d'intentions. (G. III, 102. j Les Proculéiens, dont l'opinion l'a emporté, décidaient que l'obligation était valable pour cinq sesterces, parce qu'on pouvait décomposer la stipulation en deux autres, l'une valable, l'autre imparfaite.
La concordance des paroles était exigée, dans l'ancien droit, aussi rigoureusement que celle des intentions. Si le stipulant employair^ l'expression Spondesne ? le promettant ne s'obligeait pas en répondant Prondtto; il devait répondre : Spondeo. Une constitution de l'empereur Léon supprima cette solennité, et n'exigea plus, dans les paroles, que la concordance du sens [consonantem sensum). (§ 1, de verh. obi.)
De ce quQ la stipulation devait avoir lieu par forme d'interrogation et de réponse, résultait cette conséquence nécessaire qu'elle ne pouvait avoir lieu entre absents. Justinien n'abrogea pas cette règle : c'eût été détruire Tessence même de la stipulation. Mais il