‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 223 sur 346 · LIVRE III. — TITRE XIX · texte numérisé non relu

LIVRE III. — TITRE XIX

décida que, dès qu'un écrit constaterait l'existence de la stipulation, le créancier prétendu n'aurait rien de plus à prouver, et que le débiteur ne pourrait combattre les énonciations de cet écrit que par des preuves évidentes, soit écrites, soit testimoniales, attestant qu'au jour indiqué son adversaire et lui étaient dans des lieux différents. (§ 12, b. t.)

396 . II.— Certaines personn'^^s sont in capables de stipuler oude promettre. Le fou {fiiriosus), le pupille infans sont incapables de Tunet de l'autre, parce qu'ils n'ont aucune intellio;ence {nuUwn intellectum liahent) ; le muet et le sourd, parce qu'ils ne peuvent, soit entendre, soit prononcer les paroles qui composent la stipulation. (§§ 7, 10, b. t.)

Quant aux pérégrins^ ils stipulaient et promettaient valablement, soit en latin, soit en grec, sauf par les expressions Spondesnef Sj)ondeo, absolument réservées aux citoyens romains. (Gr. III, 93.)

Le pupille sorti de Vinfantia, qu'il soit infantiœ ou puhertaii proximiis, peut stipuler ^ parce qu'il a une intelligence suffisante pour comprendre l'acte, et qu'il fait d'ailleurs sa condition meilleure ; mais il ne peut Ytas promettre sans Yauctoritas tiitoris^ parce qu'il n'a pas le discernement (^plénum animi judiciimi)^ nécessaire pour connaître la portée de son engagement.

JJ esclave, en son nom personnel, ne peut ni stipuler, ni promettre, parce qu'il n'a pas la personnalité juridique {caput 7ion hahet) : la stipulation qu'il pourrait faire créerait seulement une obligation naturelle pour le cas où il serait affrancbi. Mais la promesse faite par un fils de famille (pourvu que ce ne soit pas envers son père) est valable jure civili : elle fait naître une action contre lui, même du vivant du père; seulement, tant que le fils de famille n'a pas de biens personnels, l'exécution ne peut être poursuivie contre lui que par la contrainte par corps.

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