III. — Toute chose dans le commerce, mobi
lière ou immobilière, dès qu'elle est susceptible de propriété, fût-ce même une chose future, peut être promise par stipulation. (Pr. h. t.)
Mais la stipulation est nulle, si on a promis de donner une chose qui n'existe pas, comme un centaure^, un hippogriffe, ou une chose qui n'est pas dans le commerce, comme un homme libre, un objet sacré, religieux, saint, ou public. On ne peut même pas promettre conditionnellement un homme libre pour le cas où il deviendrait esclave, un terrain sacré ou public pour le cas où il cesserait de l'être : car, bien qu^un tel événement soit possible, il ne doit pas entrer dans les prévisions des parties.
La stipulation est encore de nul effet si on a prorais une chose qui, ayant existé autrefois, a cessé d'être, comme un esclave qui serait mort à l'insu des contractants.
Il y a également nullité si le stipulant s'est fait promettre qu'on lui donnerait sa propre chose. (§§ 1, 2, h. t.)
398. IV. — La stipulation est nulle si elle est faite sous une condition impossible (si digito cœlum tetigeris), ■ — ou illicite {si quis homicidium vel sacrilegium se facturum promiserit). (§§ 11^ 24, h. t.) — Si on appose comme condition à la stipulation le contraire d'une chose impossible (si cœlum digito non tetigero), il y a obligation pure et simple, puisqu'il est certain que le fait ne se réalisera pas. (§ 12, h. t.) — Au contraire, la stipulation faite sous la condition qu'on ne fera pas une chose illicite, par exemple, qu'on ne tuera pas telle personne, est nulle : car on ne doit pas se faire payer pour s'abstenir d'un crime, et une telle convention serait entachée d'une causa turpis.
La stipulation était pareillement nulle d'après le droit classique, si la condition était possible en ellemême ,mais si l'impossibilité résultait du délai rappro-