‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 225 sur 346 · LIVRE III. — TITRE XIX · texte numérisé non relu

LIVRE III. — TITRE XIX

ché fixé pour l'exécution de l'obligation, par exemple: Si tel navire revient d^Asie, proynettez-vous de me donner immédiatement (hodie)? C'est ce qu'on appelait une stipulation prépostère. — Léon supprima cette nullité dans les constitutions de dot, Justinien dans toutes les stipulations (§ 14, li. t.) ; d'après leurs constitutions, on considère seulement comme non avenue l'exigibilité immédiate, en supprimant le mot hodie, et l'obligation est valable si la condition se réalise.

La stipulation ne pouvait pas non plus, dans l'ancien droit, être faite pour un terme postérieur à la mort de l'une des parties [ciim mortuus ero\ parce qu'on voulait que l'obligation put commencer dans la personne même des contractants ; elle était nulle également, si elle était faite pour la veille de la mort (pridie quam moriar). Mais, par une inconséquence singulière, la stipulation était valable si elle était faite pour le moment même de la mort (cum m^oriar). On pouvait aussi stipuler pour le temps qui suivrait la mort d'un tiers (quum Titius morietur). (§§ 13, 14, 16, h. t.) — Justinien supprima ces distinctions, et déclara valables tous les termes apposés aux stipulations, lors même qu'ils se référeraient à la mort de l'une des parties.

399. \'^. — La promesse faite par un fils de famille à son père, par un esclave à son maître, ou réciproquement, est sans effet ; car le stipulant et le promettant forment juridiquement une seule et même personne. — Par la même raison, la stipulation faite entre deux fils de famille ou deux esclaves placés sous la même puissance est inefficace ; car le stipulant n'en acquerrait le bénéfice que pour le chef de famille : cela revient donc au même que si la stipulation était faite directement entre ce dernier et la personne placée sous sa puissance.

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