‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 227 sur 346 · LIVRE III. ■"— TITRE XIX · texte numérisé non relu

LIVRE III. ■"— TITRE XIX

pour une autre, si elle a stipulé en môme temps que le ]-)romettant, faute de payer à la tierce personne désignée, devra payer une somme au stipulant lui-même à titre de peine, de la manière suivante : Seio centum aureos dare sjjondes, et si ei non dederis eosdem centum aiireos rniJii 2^o^nœ oioniine dare spondesf Spondeo. L'intérêt du stipulant, condition nécessaire à la validité, naîtra précisément alors de la stipulation de la peine, qui en détermine la mesure. Le tiers désic^né dans la stipulation sera toujours sans action ; mais si on ne paie pas entre ses mains , le stipulant pourra agir en vertu delà stipulation pénale et conditionnelle établie en sa faveur. (§ 9, h. t.)

401. — La stipulation: <i Mild aut Seio dare spondes » ? est également valable et équivaut à celle-ci : ce Si Seio non dederis, oniJii dare spondes ? » Le tiers^ Seins, n'a pas d'action pour exiger le paiement, puisqu'il n'est pas partie dans la stipulation : il ne peut ni nover, ni faire acceptilation, et en cela il diffère d- Vadstipidator, qui remplit une fonction analogue, mais qui est partie au contrat, et créancier personnel pour le compte d 'autrui. Mais le promettant se libère valablement en faisant ie paiement entre ses mains ; et le stipulant aura contre lui, pour se faire reaibourser la somme, une action de mandat, ou de gestion d^ affaires .

Ce tiers est ce qu'on appelle un adjectus solutionis gratia : on l'emploie ordinairement pour faciliter le paiement en cas d'absence du stipulant principal. — D'après la forme môme de la stipulation, le paiement ne peut être fait qu'à V adjectus solutionis gratia en personne ; s'il est esclave ou fils de famille, on ne paierait pas valablement à son maître ou à son père. De môme, la faculté de lui faire le paiement en personne disparaissant par sa mort, le débiteur ne se libérerait pas en payant à ses héritiers : il ne serait plus dans les termes de la stipulation. Mais si V adjectus

venait à subir uae capitis demimitio, le débiteur paierait -il utilement entre ses mains ? La question semble devoir se résoudre d'après l'intention des parties : Si Vadjectus subit une capitis deminutio qui lui enlève la liberté, la cité, ou le titre de chef de famille, on considère plutôt que le paiement ne pourra plus lui être fait : car si les parties avaient prévu cet événement, elles auraient vraisemblablement admis que sa mission prendrait jSn. Si, au contraire, un adjectiis, fils de famille, est émancipé et devient ainsi suijuris, on admettra plutôt, et même à fortiori, que le créancier continue à l'accepter comme habile à recevoir le paiement (1).

401 bis. — Quanta la stipulation ainsi faite: Mihi et Seio dare spondesf elle est valable : mais le stipulant aura-t-il droit au tout, ou seulement à la moitié de la somme promise ? Après controverse, on avait décidé qu'il ne pourrait réclamer que la moitié. (§ 4, h. t.)

402. — Quant à la promesse pour autrui, elle n'oblige jamais le tiers au nom duquel elle est faite ; mais elle peut obliger celui qui l'a faite si, au lieu de

(1) x\insi nous expliquons et nous concilions, avec Doneau, trois textes où d'autres ont cru voir une opposition de principes. Ils n'ont pas remarqué que ces textes supposent tous une appréciation de la volonté des parties. Africain (L. 38, D. de sol. ) dit qu'en cas d'adoption, d'interdiction du feu et de l'eau, de réduction en esclavage de Vadjectus, on ne pourra lui faire le paiement : mais pourquoi ? Parce qu'on est censé avoir stipulé tacitement la condition qu'il resterait dans le même état; tacite hœc conventio inesse stipnlationi videtur\ la stipulation contraire serait donc à la rigueur possible et efficace. Papinien (L. 95, § 5, D. eod.), d'une façon générale, et Julien (L. 56, §2, D. de V. 0.), pour le cas spécial d'émancipation, disent au contraire qu'on pourra toujours payer à Vadjectus : mais pourquoi ? D'abord parce qu'on pourrait incontestablement stipuler d'une façon expresse qu'on paiera à Vadjectus, même après sa capitis deminutio (L.95),et d'autre part parce qu'on est censé s'être attaché à la personne [qîiia... solutionis causa personam fiîii apprehendisse intelligatur'). La seule divergence qui puisse exister entre les jurisconsultes, serait donc dans une tendance à interpréter de telle ou telle façon l'intention des parties, non dans des appréciations opposées de la possibilité juridique.

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