LIVRE III. TITRE XIX
promettre simplement que telle personne paiera telle somme, il a promis qu'il ferait en sorte qu'elle payât; et encore mieux, si, pour le cas où. elle ne paierait ])as, il s'est soumis à payer quelque chose à titre de peine. Ainsi celui qui a promis que Titius fera telle chose (Titium facturum)^ n'oblige ni lui-même, ni Titius ; mais celui qui promet de faire en sorte que Titius fasse telle chose [se effecturum ut Titius faciat) s'oblige à payer une indemnité [quanti stipulantis intererit), si Titius n'accomplit pas la chose indiquée; et s'il a promis en ces termes : Titium factururn, et nisi faciat^ centum aiireos dari spondes ? il devra payer la somme convenue, si Titius n'exécute pas la chose dite. (§ 3, h. t.)
Tout ce que nous avons dit de la nullité des promesses et des stipulations pour autrui s'applique seulement aux promesses et aux stipulations faites ah extraneis personis . Celles des fils de famille et des esclaves sont régies par les principes déjà énoncés.
403. — Nous venons d'étudier les différentes nullités qui peuvent atteindre une stipulation. Quand il se rencontre une de ces nullités, c'est comme si la stipulation n'existait pas. Si le fait de cette nullité est reconnu devant le préteur, celui-ci ne peut pas délivrer d'action; s'il est justifié devant le juge, il y a lieu d'absoudre le défendeur, parce qu'il n'y a ni stipulation, ni obligation. Tel est le résultat de ce fait, que la stipulation est nulle d'après le droit civil (ipso jure) .
Mais il existe des cas où ne se rencontre pas une de ces causes de nullité, et où cependant il serait inique de laisser tout son effet à la stipulation ; si, par exemple, le promettant n'a agi que sous l'influence d'une violence exercée sur lui, on a été trompé par le dol du stipulant. Dans ces circonstances, on ne peut pas dire qu^il n'y a pas consentement ; car l'homme violenté a le choix ou de subir la violence qui lui est
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faite, ou de consentir à la stipulation ; de même celui qu'on trompe par des manœuvres frauduleuses pour l'engaojer à contracter, reste libre malgré cela de ne pas contracter. Dans les deux cas, donc, il y a volonté et consentement. Par conséquent, l'obligation est valable d'après le droit civil, ipso jure valet, et une action en résulte.
Mais le droit prétorien vient au secours du défendeur actionné pour une stipulation qu'il n'aurait consentie qu'à la suite de manœuvres frauduleuses : il lui permet de faire insérer dans la formule une exception de do\ {ecxceptio do H mali), qui permettra au juge de Fabsoudre. s'il vérifie qu'effectivement il y a eu un dol de la part du stipulant. De même, en cas de violence, il y a lieu à une exception guod metus causa. Mais ces moyens d'annuler l'effet de la stipulation diffèrent des nullités de plein droit : l^ils ont besoin d'être formellement proposés sous forme d'exception ])Our que le juge puisse en tenir compte ; 2^ on peut y renoncer par un simple pacte, tandis qu^une stipulation nulle ^/)50^'«r^ ne saurait devenir valable après coup.
TITRE XX
DES FIDEJUSSEURS.
40-1. Diverses espèces CCadpromîssorcs.—'^^^. De la Méjussion. — 400. Ficlepromissflves Q,t .yyoïsores. — Différences avec les fidéjusseurs. — 407. Bénéfices des fidéjusseurs: discussion, division, cessioa d'actions. — 408. Autres contrats de garantie : Mandaivîii credendœ ])ecwi\œ, constitut. — 409. Sénatus-consulte Volléien.
404. — La forme de la stipulation peut être employée non seulement pour contracter une obligation principale^ mais aussi pour garantir l'obligation d'au-