LIVRE III. — TITKE XX. Sl-^O
et dans les tonnes omplc'yés, mais non dans leur effet trui ; l'acte j)ar lecjuel une personne accède ainsi à l'obligation d'autrui (accedit ohligationi)^ s'appelle adproniissio. (Pr. h. t.)
Dans l'ancien droit romain, on distinguait trois sortes d'iulpromùsores : \qs Jidéj tisseurs, les sponsorej, le'i /îdeproinissm'es^.
405. — L'Ci fidéjussion^ qui subsiste seule dans le dernier état du droit^ pouvait garantir toute espèce d'obligation- civile, qu'elle eût été contractée re, verhis, litteris, ou co use /ïsu : (dllo pouvait intervenir soit avant le contrat principal, soit au moment même, soit après. (§ 1, li. t.) Elle se contractait toujours par forme d interrogation et de réponse. Le créancier, après avoir stipulé cent aurei, par exemple, du débiteur principal, s'adressait ainsi au fidéjusseur: Idem fuie tua esse jubés f et celui-ci répondait : Idem t'ide mea esse juheo.
11 fallait, pour la validité de cette obligation, (|u'il y eût une dette principale, civile ou tout au moins naturelle^ et qui fût de la même somme portée dans le contrat do fidéjussion. Car la lîdéjussion, n'étant qu'un contrat accessoire, su[;posait nécessairement l'existence d'un contrat principal. 8i la fidéjussion intervenait sans contrat principal ou pour un objet autre (^ue celui du contrat principal, elle était nulle ; si elle était faite pour une somme supérieure à celle portée dans l'obligation principale, elle n'était valable que pour le montant de cette dernière.
Quant II l'effet de cette obligation, entre le fidéjusseur et le créancier, on pouvait dire primitivement, et avant l'introduction des bénéfices dont nous parlerons plus loin, qu'elle constituait le fidéjusseur correus dehendi (débiteur corréal), avec l'obligé principal. 'La différence entre l'obligation d'un fidéjus5eur et celle d'un correus dehendi ne résidait, que dans les circonstances où elles se produisaient
396 INSTITUÏES DE JUSTINIEN.
vis-à-vis du créancier. En effet, il n'y avait qu'une seule et même obligation, dont l'extinction ipso jure profitait à tous les obligés ; le créancier, dans la rigueur du droit, pouvait, même en cas de simple fidéjussion, poursuivre pour le tout et à son choix, soit le débiteur principal (reus), soit le fidéjusseur, sans que celui-ci pût lui opposer une exception préalable ; et quand il avait poursuivi l'un des deux, son action contre l'autre se trouvait éteinte. S'il y avait plusieurs fidéjusseurs, chacun d'eux ])ouvait aussi être poursuivi pour le tout (§ 5, h. t.), et la poursuite contre l'un d'eux, si elle embrassait toute la créance, éteignait de même l'obligation pour le tout (L. 1, C. de fidej. tut.) — Mais Justinien, par la loi '^'6 ^ de fidej . et 7nand., décida , comme pour les débiteurs corréaux, que les poursuites dirigées contre l'un, si elles n'étaient pas suivies de paiement, ne libéreraient pas les autres.
L'obligation du fidéjusseur durait autant que l'obligation principale, et se transmettait à ses héritiers. (§ 2, h. t.)
Le fidéjusseur qui avait payé le créancier, et qui avait ainsi libéré le débiteur principal, n'avait-il aucun moyen de se faire rembourser par celui-ci ? Comme il avait agi dans l'intérêt du débiteur, il avait contre lui, pour se faire rembourser^ l'action de mandat (^mandati contraria), s'il s'était engagé avec le consentement et par le mandat de ce débiteur luimême ; — on lui donnait l'action de gestion d'affaires {negotiorum gestorum)\ s'il s'était engagé sans s'être entendu avec lui. (§ 6, h. t.) Mais si le fidéjusseur avait garanti la dette dans l'intention de faire une libéralité à l'obligé principal [donandi animo), ou malgré lui, il n'avait alors aucune action pour se faire rembourser par celui-ci.'
406. — Les sponsor es et les fidepromissores ne pouvaient garantir qu'une obligation verbale, c'est-