‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 230 sur 346 · LIVRE III. — TITRE XII · texte numérisé non relu

LIVRE III. — TITRE XII

à-dire contractée par stipulation ; mais il n'était pas nécessaire que ce fût une obligation civile, il suffisait qu'on y trouvât les formes extérieures de la stipulation. Ainsi la fideproînissio et la sponsio étaient valables, si elles garantissaient une promesse faite par un pupille, ou par une personne quelconque jyost mortem suam^ quoique l'obligation principale ne produisît pas d'action . Les termes de la Jidepromissio étaient : Fidepromittisne mihi dari centum ? Fidejyromitto ; — ceux de la sponsio : Spondesne mihi dari centum ? Spondeo.

L'effet de la sponsio et de la/idepromissio était moins énergique que celui de Isiji.déjussion. Ijq fidepromissor et le sponsor étaient, il est vrai, constitués débiteurs corréaux de la dette principale ; ils pouvaient être poursuivis par le créancier comme le débiteur luimême : mais leur engagement ne passait pas à leurs héritiers; — de plus, d'après une loi Furia, applicable à l'Italie seulement, le fidepromissor et le sponsor étaient libérés au bout de deux ans ; — d'après la même loi, s'ils étaient plusieurs, le créancier devait diviser son action entre eux, et, par suite, si l'un d'eux était insolvable, les autres n'en répondaient pas.

Quant aux voies de recours contre le débiteur principal, lorsqu'on avait payé pour lui, le fidepromissor avait les mêmes actions que le fidéjusseur, c'est-àdire, selon les cas, l'action de mandat ou celle de gestion d'affaires ; — le sponsor^ aux termes d'une loi Publilia,*avait une action particulière, appelée action depensi, qui se donnait au double, c'est-à-dire que si le débiteur refusait de le satisfaire à l'amiable*, il devait être condamné à lui rembourser le double de la somme payée pour lui. (G. 118-123.)

On voit par là quelles différences séparaient la fidéjussion de \2i fidepromissio et de la sponsio.

V liSifideproînissio et la sponsio ne pouvaient ga- RÉp. DE Dr. b. 12

rantir que des obligations verbales ; la fidéjussion s'adjoignait à toutes les formes d'obligation. — 2^ L'obligation du. jtideproînissor et celle du sjjonsor s'éteignaient par le délai de deux ans, et ne passaient pas à leurs héritiers ; celle du fi déjusseur durait autant que la dette principale, et passait à ses héritiers. — 3'^ Dans le cas où il j avait plusieurs fidepromissores ou sponsores, l'obligation se divisait de plein droit entre eux ; dans le cas où il y avait plusieurs fidéjusseurs, chacun d'eux pouvait être poursuivi pour la totalité de la dette.

407. — La fidéjussion ofirait donc des avantages bien plus grands aux créanciers. Aussi la Jidepromissio et la siJonsio tombèrent-elles en désuétude, et Justinien n'en parle-t-il plus dans ses Institutes.

Mais la situation du fidéjusseur était quelquefois trop rigoureuse : de là l'introduction successive, en faveur du fidéjusseur poursuivi par le créancier, de trois bénéfices: 1^ le bénéfice di ordre ou de discusêion; — 2° le bénéfice de division ; ~ 3'' le bénéfice de cession d^ actions.

1° Le bénéfice diOi'dre ou dediscussion, introduit ou rétabli par Justinien (nov. 4, chap. 1), était le droit qui appartenait au fidéjusseur, de forcer le créancier à discuter préalablement les biens du débiteur principal, c'est-à-dire à poursuivre d^abord ce débiteur, de façon qu'on vît si ses biens n'étaient pas suffisants pour acquitter la dette, sauf à revenir ensuite contre le fidéjusseur en cas d'insolvabilité constatée.

2° Le bénéfice de division, consacré par un rescrit d'Adrien, se produisait quand il y avait plusieurs fidéjusseurs; c'était le droit qui appartenait à chacun d'eux, s'il était poursuivi seul, de forcer le créancier à former son action contre tous les cofidéjusseurs solvables, de façon que la condamnation se divisât entre eux. (§ 4, h. t.)

Page 1