‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 231 sur 346 · LIVRE m. — TITRE XX · texte numérisé non relu

LIVRE m. — TITRE XX

Il ne faut pas confondre ce bénéfice avec la division qui avait lieu de plein droit entre les jidepromissores et les sponsores. Dans ce dernier cas, la division se faisait à l'origine même de la créance, et si Fun des cooblicjés était insolvable même antérieurement à la poursuite, les autres n'étaient pas forcés de supporter sa part de la dette. Dans le cas du bénéfice de division accordé aux fidéjusseurs, la part de celui qui était insolvable lors des poursuites se répartissait entre les autres ; la division ne s'opérait qu'entre les cofidéjusseurs reconnus solvables au moment de la litis contestatio, c'est-à-dire lorsque le préteur délivrait sa formule aux parties : à partir de ce moment seulement, la part de celui qui devenait ultérieurement insolvable cessait de grever les autres.

Si le fidéjusseur seul {poursuivi a négligé d'opposer au créancier le bénéfice de division , et a en conséquence payé la totalité de la créance, il n'aura d'ailleurs aucun droit de répétition contre le créancier^ pour le cas où, par suite de l'insolvabilité ultérieurede ses cofidéjusseurs, il ne pourrait être remboursé : sihiimputare débet [eod. § 4.)

3° Le bénéfice de cession d'actions était le droit qu'avait le fidéjusseur, en désintéressant le créancier, de se faire céder ses actions contre le débiteur principal, afin de poursuivre ce dernier. Si le créancier, requis de céder ses actions, s'y refusait, sa demande devait être repoussée par l'exception cedendarum actionum. La cession d'actioris ne transférait pas, nous l'avons vu (livre 2, titre 2), la qualité de créancier, mais permettait d'agir comme procurator, au nom du créancier, et de toucher la somme à sa place. L'avantage de cette cession d'actions était de faire profiter le fidéjusseur des droits de gage et d'hypothèque qui garantissaient la créance principale, et qui n'auraient pas garanti son action de mandat ou de gestion d'affaires. -— Dans le cas de cession d'ac-

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tions, le fidéjusseur était censé, non pas payer la créance, ce qui l'aurait éteinte, mais acheter cette créance et en verser le prix; le résultat était d'ailleurs le même à l'éorard du créancier : on disait de celuici : non in solutioneni accepit, sed quodammodo nomen vendidit. (L. 36, D. de fidej.)

Les trois bénéfices ci-dessu?, dans la rio^ueur du droit, devaient être proposés avant la litis contestatio; car si le fidéjusseur eût laissé la litis contestatio s'opérer, il y aurait eu une sorte de n ovation, qui aurait éteint la créance originelle à l'éo^ard do tous les obligés, et par suite aurait fait obstacle à la division ou cession de cette créance.

Plus tard, on semble avoir admis que la cession d'actions pourrait être demandée après la litis contestatio, et même après la condamnation, jusqu'au paiement ; enfin, en certains cas^ on permit de considérer la cession d'actions comme sous-entendue, lorsqu'elle n'avait pas été consentie expressément par le créancier. (L. 41, § 1, D. de ficlej. — L. 1, § 13, D. de tutel.) Mais il nous semble douteux que ces solutions fussent applicables aux fidéjusscurs proprement dits dans le droit classique.

408. — En dehors des contrats que nous venons d'étudier, il existait d'autres manières de garantir la dette d'autrui : 1^ le pacte de constitut, par lequel on prenait jour pour payer une obligation préexistante (V. liv. 5, titre 6, n" 544); 2° le mandat par lequel on chargeaitune personne de prêter de l'argent àun tiers: dans ce contrat, appelé mandatmn credendœ pecifniœ, le mandant s'enç^ao^eait à l'avance à indemniser le prêteur, si le débiteur désigné se trouvait insolvable. Le 7nanclator credendœ 2^ecimiœ\)0UYSi\t être poursuivi par l'action niandati contraria, et il avait droit aux mêmes bénéfices que le fidéjusseur, et même avec plus d^étendue. (V. livre 3, titre 31.)

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