LIVRE III. — TITRE XXI
venons de parler étaient interdites aux femmes^ mariées ou non, par le sénatus-consulte Velléien^ rendu sous Claude ; et d'une façon plus générale, elles ne pouvaient intercécUrpour autrui: Senatus- consulta cotnprehensum est : ne pro ullo feminœ intercédèrent. (L. 1^ § 1, D. ad se. VelL). — On craignait que les femmes n'eussent trop de facilité à s'engager pour d'autres personnes^ avec l'espérance, souvent illusoire, d'un recours contre l'obligé principal.
TITEE XXI.
DES OBLIGATIONS LITTERALES.
410. — Usage du coiex exjjensi et aceepti. — Nomina arcaria. — Noininatranscrliititia. — 411. Transcriptio a re in personam , u persona in personavi. — 412. Chirographa,syngraphœ. — Désuétude du contrat Zifi5<?;'i,ç. — Exceiption no7inumeratœpecnniœ. — Innovations de Justinien.
410. — ' A côté de la stipulation qui se formait verbisj se plaçait un contrat formé par l'écriture, litteris^ d'une façon tout à fait analogue. Les Romains tenaient ordinairement des registres constatant les obligations contractées par eux ou envers eux. Outre un registre courant, sorte de brouillon ou livre-journal, appelé adversaria, ils avaient un autre registre, nommé tabulée ou codex depensi et aceepti ^ analogue au grand-livre des commerçants, oùles mêmes opérations étaient méthodiquement rapportées.
Le codex expensi et aceepti remplissait d'abord cette fonction, que toute mention qui y était faite d'une numération d'espèces, à titre de mutuum, par le créancier qui tenait ce livre, faisait preuve de cette numération, sous le nom de nomina ar caria (titres de caisse), sauf la preuve contraire de la part du prétendu débiteur. (G. I, 131.)
Mais de plus, si le maître du livre y portait comme déboursée (eœpe7isum ferehat) , au comipte d'un tiers, et avec le consentement de celui-ci, une somme qu'il ne tirait pas réellement de sa caisse, mais qui représentait, par exemple, une créance préexistante, cette inscription formait une causa ohligationis, comme la prononciation des paroles dans la stipulation : ainsi se formait le conirsit litteris .
Le plus souvent, une double écriture était passée : le créancier portait la somme comme avancée par lui, eœpensum, d'oii le nom di expensilatioj donné au contrat/z'^î^ms ; le débiteur la portait comme reçue, acc^ptiim. Mais cette double écriture était-elle absolument nécessaire pour la perfection du contrat ? Il semble résulter des textes que la mention portée sur le registre du créancier suffisait (G. TII, 137), sauf à discuter par les moyens de preuve ordinaires, si la chose avait été faite du consentement du débiteur.
411. — Le contrat litteris était employé le plus souvent pour donner une forme nouvelle à une créance préexistante, d'où le nom de nomina transcrij^titia (1) : la transcj'iptio avait lieu a re in jiersonam^ quand on transformait en contrat litteris une obligation résultant d'un contrat précédent entre les mêmes parties, comme une vente, une société (2); elle avait lieu a persona in personam quand^ par suite d'une délégation, le débiteur changeait de créancier. — On opposait ainsi aux nomina transcriptitia les nomina
(1) C'est une question controversée de savoir si la transcrvptio opérée pouvait constituer une véritable novation.
(2) Cicéron nous donne un exemple du contrat litteris dans un passage très connu du De officiis. Il raconte la vente faite par le banquier Pythius au chevalier Canius, en surprenant la confiance de l'acheteur ; il ajoute : nomina faciunt, c'est-à-dire que le vendeur porte comme expen&vm le prix de vente, et en devient dès lors créancier en vertu du contrat litteris. Comme le contrat était de droit strict, et que la clausula doit n'était pas encore inventée, l'acheteurfut obligé d'en passer par là. {DeoJ-. 111,14.)