LIVKE III. — TITRE XXI
arcaria , qui ne servaient pas à créer le contrat litterisy mais simplement k prouver un contrat 7'e.
Le contrat litteris donîiait lieu, comme la stipulation, à la condictio certi. Il était stinctijuris^ et appartenait même,, jusqu'à un certain point, au pur droit civil. On avait admis que les pérégrins pouvaient être obligés par une transcriptio a re in perso7iam, mais non par une transcriptio a persona in personam.
Il paraît, d'autre part, que les pérégrins étaient obligés par des écrits isolés, sortes de sous-seings privés, appelés cliirographa ou syngraphœ^ sans qu'A fût besoin d'employer la stipulation ; ces écrits, qui, entre citoyens romains, n'auraient formé qu'un moyen de preuve^ étaient considérés, à l'égard des pérégrins, comme causa oblicfationis. (G. III, 134.)
412. — Sous Justinien, les nomina transcriptitia sont tombés en désuétude. Justinien reconnut cependant des obligations littérales, et voici dans quel cas :
Lorsqu'une personne reconnaissait , par un billet (cldrographum ou cautio), avoir reçu en mutuum une certaine somme^ ou la devoir en vertu d'une stipulation, ce billet faisait preuve du mutuum ou de la stipulation.
Mais si le souscripteur d'un chirographum^o\x.iQi\2i{i n'avoir pas réellement reçu l'argent qui semblait, aux termes de l'écrit, avoir été fourni par le créancier, il était admis à opposer l'exception non mimeratœ pecunice : alors le créancier était obligé de prouver qu'il avait réellement compté l'argent. (L. 3, C. de 7ion num. pec.) Par cette dérogation au principe que le défendeur est tenu de prouver son exception, l'utilité des billets souscrits par le débiteur était réofulièrement restreinte.
Justinien, après avoir, d'une façon presque générale, mis la preuve de l'exception non numeratœ pecuniœ à
la charge du débiteur qui l'invoquait, établit, d'après plusieurs autres décisions analogues, qu'après un délai de deux ans le débiteur ne serait plus admis à prouver contre le billet. (Cf. L. 13, 14,15, C. de non num. pec.)
Alors, dit-il, il sera tenu en réalité par suite de l'écriture (scriptura seu litteris\ puisqu'il peut se faire qu'il n'y ait pas d'ailleurs de cause valable de l'obligation, (h. t., in fine. — L. 14, C. de non num. pec.)
Mais on peut dire qu'il ne s'agit là que d'une simple question de preuve, non de formation de l'obligation, et qu'il n'y a plus, sous Justinien, de véritables contrats littéraux.
TITRE XXTI.
DES OBLIGATIONS CONSENSUELLES.
413. Nature et effets généraux des obligations consensuelles.
413. — Il y a, en droit romain, quatre contrats consensuels : la vente (^emptio-venditio), — le louage (locatio'conductio)^ — le mandat (mandatum), — - la société Çsocietas^.
Ces contrats sont consensuels parce qu'ils sont parfaits par le seul consentement des parties, sans qu'il y ait besoin ni de la remise d'une chose, ni d'écritures, ni de paroles sacramentelles. Ils peuvent être contractés entre absents, par lettres ou par messager.
Ces contrats sont synallagmatique?, et les engagements respectifs qui en résultent doivent s'apprécier ex œquo et honOy et donnent lieu à des actions ae bonne foi.