‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 234 sur 346 · DE LA VENTE · texte numérisé non relu

DE LA VENTE

414. Définition et origine de la vente. — Ses éléments. — Caractère des arrhes. — 415. De la chose {nierx). — 416. Du prix. — En quoi il doit consister. — Distinction de la vente et de l'échange. — 417. Obligations du vendeur et de l'acheteur. — Veute de la chose d'autrui. — 417 bis. De l'éviction et delà garantie. — Stipula tio duplœ. — 418. Vente d'une chose qui n'existe plus ou n'est pas dans le commerce. — 419. Perte de la chose après la vente. — Théorie des risques. — 420. Actions qui naissent de la vente : empti, venditi. — 421. Pactes ajoutés à la vente : Lex commissoria, addictio in diem, paotum displicentiœ. — 422. Différences de la vente et de l'échange.

414. — La vente [emptio-venditio) est un contrat par lequel une des parties s'engage à procurer la libre possession d'une chose à l'autre partie, et celleci à payer un prix déterminé.

Rationnellement, la venteriQst qu'une variété dérivée de V échange, et le jurisconsulte Paul,dans un texte remarquable (L. 1, D. cZe contrahenda emptione) , s'exprime ainsi : « L'origine de l'achat-vente a commencé par l'échange: il n'y avait pas autrefois, comme aujourd'hui, une monnaie, et on ne pouvait distinguer deux choses s'appelant, l'une la cliose vendue (mer x), l'autre le prix; mais chacun, selon les nécessités du moment et de l'objet, échangeait la chose qui lui était inutile pour celle qui lui était utile; car il arrive souvent que l'un ait eu excès ce qui fait défaut à l'autre. Mais il n'arrivait pas toujours, ni même facilement, que vous, par exemple, ayant ce qui me faisait besoin, j'eusse justement ce que vous désiriez avoir en échange: en conséquence, on fit choix d'une matière dont la valeur constante et reconnue par l'autorité publique pût suffire par son chiifre invariable aux difficultés de tous les échanges. Cette matière (la monnaie) fut frappée

avec la garantie de l'autorité publique, et elle tire son usage et sa valeur de propriété, moins de la substance même que de son chiffre (eœ quantitate, c'est-à-dire de la détermination exacte et de la divisibilité de sa valeur universellement acceptée, qui la rendait propre à tous les échanges). A partir de ce moment, les deux choses échangées n'ont plus le nom commun de rr},erœ; mais l'une (celle qui consiste en monnaie)prend le nom de prix. »

On dit que la vente a trois éléments: consensus^ reSy pretium (le consentement, la chose et le prix).

Assez souvent, au moment où la vente était contractée, l'acheteur remettait au vendeur une somme à titre à''arrhes.

Dans l'ancien droit, les arrhes ainsi avancées n'étaient autre chose qu'un signe de la perfection de la vente; et le fait de leur remise pouvait être invoqué comme preuve (^orgumentum venditionis). Justinien changea ces principes. Dans une constitution insérée au Code (L. 17, 0. de fide insti\) et résumée aux Institutes (Pr. h. t.), après avoir décidé que la vente sera parfaite par le seul consentement, si on n'e«t pas convenu de dresser un écrite mais qu'en cas de pareille convention, la vente ne sera définitive qu'après la confection de l'écrit, il ajoute: (( S'il y a eu des arrhes, que la vente doive être faite avec écrit; ou sans écrite celle des parties qui refusera d'exécuter la vente devra, si c'est l'acheteur, perdre les arrhes qu'elle aura données; si c'est le vendeur, les rendre au double. »

Les arrhes prennent donc ainsi la nature d'un dédit, et, au lieu d'être une preuve de la perfection de la vente, elles luiimpriment un caractère conditionnel. Telle est encore la portée ordinaire des arrhes en droit français.

415. — La chose vendue (res, merx) peut être : soit un corps certain et déterminé, comme un cheval, une maison ; soit une quantité fixée, comme cent

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