‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 235 sur 346 · LIVRE III. — TITRE XXIII · texte numérisé non relu

LIVRE III. — TITRE XXIII

boisseauxdeblé,etc. La vente peut aussi avoir pour objëit une chose future, comme une récolte à venir, ou une chose incorporelle, comme une hérédité, une action ; elle est également valable si elle porte sur la chose d'autrui. — Mais la chose vendue doit n'avoir pas péri au moment de la vente, et elle doit aussi être dans le commerce : ainsi un homme libre, un terrain sacré ou public ne peuvent être vendus.

416. — Quant au prix (pretium), il doit consister en une somme d'argent. C'était entre les anciens jurisconsultes une question de savoir si le prix pouvait consister en objets d'une autre nature. Les Sabiniens décidaient affirmativement, sur la foi de certains vers d'Hemère où. l'échange était qualifié de vente, et en montrant que les ventes n^avaient primitivement consisté qu'en échanges. L'opinion contraire des Proculéiens avait prévalu: en effet, dans l'échange, il est impossible de distinguer l'acheteur du vendeur, et le prix delà chose. Aussi l'échange [rerwn permntatio) a-t-il été classé parmi les contrats innommés, qui ne produisent d'action que lorsqu'une des parties a exécuté son obligation, et qui jusque-là constituent un simple pacte. (§ 2, h. t. — L. 1, § 1, D. c^e contrah. eynpt.)

Le prix peut être fixé par les parties ; il peut aussi être remis à l'arbitrage d'un tiers. Dans cette dernière hypothèse , quelques anciens jurisconsultes , entre autres Labéon, avaient soutenu qu'il n'y avait pas vente (G. II, 140). Justinien consacre l'opinion contraire , déjà prédominante ; il décide seulement que si le tiers désigné entre les parties ne veut ou ne peut fixer le prix, la vente sera non avenue ; il étend la même solution au contrat de louage. (§ l,h. t.)

417. — De la vente naissent des obligations réciproques pour le vendeur et l'acheteur , obligations sanctionnées par l'action ^772^(^2 au profit de l'acheteur, par l'action venditinn profit du vendeur.

L'acheteur est obligé de payer le prix convenu, le

vendeur est obligé de procurer la libre possession de la chose {yacuam possessionem tî'adere, rem licere hahere), mais non pas d'en transférer la propriété, s'il ne l'a pas lui-même.

Ainsi, en droit romain^ non seulement la vente de la chose d'autrui est valable, mais de plus, dès que l'acquéreur a été mis en possession, tant qu'il n'a pas été évincé par le véritable propriétaire, il n'a pas d'action contre son vendeur (L. 3, C. de evict.) (1).

Il suit de là que si on a vendu la chose d'autrui, et que cette chose périsse sans qu'il y ait eu éviction, l'acheteur n'a rien à réclamer ( L. 21 D. L. 26, C. de evict.). De même, si l'acheteur de la chose d'autrui est évincé faute d'avoir usucapé la chose, alors qu'il aurait pu le faire, il n'a rien à réclamer ; car il est évincé par sa faute (L. 56, ,§3, D. h. t.). Mais si l'éviction a lieu effectivement, et qu'on ne puisse l'imputer à la faute de l'acheteur, il a un recours contre le vendeur.

417 his. — L'éviction qui permet à l'acheteur de recourir contre le vendeur est toute perte de la chose dar suite de la juste revendication d'un tiers ; Evincere

(1) En droit romain, la stipulation, et en général toute obligation de donner la chose d'autrui, est valable : Si, par exemple, Titius prometà Seens de lui donner le fonds Cornélius qui appartient à Mœvius, il sera tenu à transférer la propriété de ce fonds (après l'avoir acquis lui-même entre la stipulation et l'exécution), sinon à en payer la valeur. Mais voici en quoi la stipulation ou toute autre obligation de transférer la propriété diffère de la vente : celui qui a promis de transférer la propriété n'aura pas exécuté son obligation s'il a simplement livré la chose, sans avoir lui-même acquis la propriété pour la transférer ; il pourra donc être actionné de ce chef avant même qu'il y ait eu éviction effective ; le vendeur, au contraire, n'étant tenu que de remettre la possession paisible, ne pourra être inquiété quandilaura livré la chose, et tant que l'acheteur n'aura pas été évincé.

D'après le Code civil (art. 711, 1138), toute convention tendant à transférer la propriété (et la vente elle-même est aujourd'hui une de C(^s conventions), doit opérer par elle-même cette translation : dès lors la convention est nulle dès le principe même, si cette translation n'est pas immédiatement possible ; la vente de la chose d'autrui est donc nulle (art. 1599).

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