‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 241 sur 346 · LIVRE III. — TITRE XXIV · texte numérisé non relu

LIVRE III. — TITRE XXIV

liardes ou autres effets à réparer, sans convenir d Pavanée du prix, mais en déclarant qu'il sera fixé plus tard entre les parties, il n'y a plus louage d'ouvrage [locatio operarum)^ mais contrat innommé (§ 13, mandati). — D'autres cas se rapprochent en même temps de la vente et du louage : un individu est convenu avec un orfèvre que celui-ci lui fabriquera des anneaux d'or d'un poids et d'une forme déterminés, et il s'est engagé à payer à cet orfèvre, pour son travail et son or, une somme déterminée : à quel contrat avons-nous affaire ? D'après Sabinus et Cassius, il y avait alors un double contrat : vente de la matière, et louaofedu travail : mais en définitive on avait admis qu'il n'y avait là qu'une vente. En supposant au contraire que la personne qui fait faire les anneaux fournisse le métal, et que l'ouvrier donne seulement son travail pour un prix déterminé, ce contrat ne constituera, de l'aveu de tous, qu'unlouage d'ouvrage.

426. — Le contrat de vente et le louaore de choses ont entre eux une frappante analogie : dans l'un commedans l'autre, une des parties s'engas^e à procurer à l'autre la jouissance d'une chose [rem licere Jtahere), celle-ci à payer un prix déterminé. Mais, dans la vente, la partie qui fournit la chose s'engage à en procurer la jouissance in j^erpetuum ; dans le louage, seulement ad tempus. — H y a d^autres différences encore entre la vente et le louage : 1^ Si la vente elle-même, comme tous les contrats, ne transfècre aucun droit réel, la tradition faite en vertu de la vente transfère la propriété de la chose à l'acheteur,, lorsque cette chose appartenait au vendeur, et dans tous les cas elle lui donne la possession civile. La tradition faite en vertu du louage, au contraire, ne confère au locataire [conductor) ni un droit réel, ni même une véritable possession ; et si des tiers se mettent injustement en possession de la chose, il n'a

contre eux ni l'action réelle en revendication de son droit, ni les interdits possessoires ; il n'a que l'action personnelle résultant du contrat (action conducti), pour forcer le locateur à l'indemniser ou à faire cesser le trouble apporté à sa jouissance. — 2^ Si la chose vendue vient à périr soit avant, soit après la tradition, elle périt pour l'acheteur,, qui n'en reste pas moins obligé à payer le prix convenu ; au contraire, si la chose louée périt, elle périt pour le locateur, et le conductor est libéré, pour l'avenir, de l'obligation de payer le prix ; cette obligation est en effet pour lui corrélative de l'obligation de le faire jouir, laquelle est successive, et doit être considérée à chaque instant, tandis que, dans la vente, l'obligation du vendeur, comme celle de l'acheteur, est une et instantanée.

427. Les jurisconsultes romains s'étaient demandé s'il fallait considérer comme une vente ou comme un louage le contrat qu'on a désigné sous le nom diemphytéose, par lequel une ville ou un' particulier concède, mo^^ennant une redevance annuelle, la jouissance à perpétuité ou pour un temps très long (cent ans, par exemple), d'un terrain lui appartenant (§ 3, h. t.) (1). — Dans ce contrat, le concédant reste propriétaire du fonds ; mais le droit du concessionnaire est plus étendu que dans un louage ordinaire :

{\) L'origine de l'emphytéose est dans les concessions â!ager vfiotigalis,ta.ites par les cités à la charge de payer une redevance (vectigal). On peut même en trouver le type dans le régime des fonds provinciaux, provenus delà conquête, dont le peuple romain conservait la propriété, et dont la jouissance perpétuelle Qu.susfrnctiis et possessio) était attribuée aux particuliers, moyennant le paiement du stipendium ou tributum. — Quant au nom d'emphytéose, il vient de t/!M(Çvriviiv^ planter ou bâtir, ces concessions étant ordinairement faites, pour une redevance modique, sur des terrains incultes, que le preneur devait mettre en valeur. A cet égard, cette dénomination correspond à celle du bail à complant de notre ancien droit, qui est encore usité dans certaines régions.

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