LIVRE m. — TITRE XXIV
aussi le droit prétorien avait-il admis que celui-ci, en cas de trouble dans sa possession, n'aurait pas seulement une action personnelle conducti contre le concédant pour se faire indemniser du trouble, ou pour que le propriétaire le fît cesser en exerçant lui-même Faction en revendication ; mais on avait donné au concessionnaire une action in rem utile, par laquelle il pouvait poursuivre directement les tiers. Son droit devenait ainsi un droit réel prétorien, et le contrat se rapprochait dès lors de la vente plutôt que du louage.
Cependant la controverse sur le point de savoir s'il y avait dans ce cas un louao^e ou une vente, subsistait toujours, notamment au point de vue des risques de la chose. Une constitution de l'empereur Zenon déclara que ce serait là un contrat particulier, tenant le milieu entre les deux autres, auquel fut attribué définitivement le nom à' emphytéose ; et elle décida que si la chose périssait en entier, elle périrait pour le propriétaire, et que l'emphytéote serait ainsi libéré de la redevance ; que si, au contraire, elle périssait en partie, l'emphytéote n'en devrait pas moins l'intégralité de la redevance pendant tout le temps de sa jouissance. (§3, h. t.)
428. — Du contrat de louage naissent deux actions : 1^ L'action locati est donnée au locateur pour se faire payer le prix, et aussi pour se faire indemniser de la perte ou de la détérioration de la chose, occasionnée par la faute du locataire, qui doit apporter dans la conservation de cette chose les soins d'un bon père de famille [diligens paterfamilias) , et par suite est tenu de sa faute légère ; mais, si la chose périt par cas fortuit, le conductor est libéré.
2*^ L'action conducti est donnée au locataire pour se faire délivrer lajouissance de la chose, et obtenir une indemnité, s'il ne peut pas en jouir paisiblement. — Ces deux actions sont de bonne foi, et permettent
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au juge d'apprécier ex hono etœquo toutes les conséquences du contrat.
Si le conductor meuTt pendant la durée du bail, ses héritiers succèdent à ses droits et à ses obli ovations.
TITRE XXV