LIVRE III. — TITRE XXV
argent, soit en industrie (1). — A la dissolution de la société, les produits définitifs doivent être partagés ; mais dans quelle proportion ? En principe, ils seront
(1) Quand un associé est convenu de fournir un apport matériel, il peut être contraint par^l'action ^;'o sooio à en opérer la mise en commun {collatio, communicatio) ; c'est une transmission de la propriété de l'un à tous, qui s'opère en principe par la tradition ou un autre mode .
Paul, dans la loi 1, § 1, D. pro soclo, professe que dans la société omninm Jjoyiorum, tous les biens des contractants sont immédiatement mis en commun, et par le seul efEet de la convention : omnes res, qnœ coeuntiniti sunt, continuo cormtiunicantur. On a trouvé ime difficulté à cette solution : car la tradition, et non la simple convention, peut opérer la translation de la propriété. Mais il suffit d'admettre, pour écarter l'objection, qu'il y a un constitut possessoire, accompagnant tacitement la formation de la société universelle, et en vertu duquel chaque associé, du jour du contrat, ne jouit plus que pour le compte de tous. Cette interprétation est d'autant plus facile à accepter que la tradition même des choses dues à la société par des tiers se fera aux mains d'un seul des associés, qui les acquerra pour le compte de tous. De plus, elle est à peu près nécessaire dans la société universelle, où un dessaisissement matériel et immédiat de la part de tous serait inutile et plein de difficultés : il suffit que chacun, à partir de la convention, jouisse pour le compte commun de ce qui lui appartenait en propre, sauf à répartir ultérieurement lés résultats acquis pour les divers patrimoines.
Une difficulté en sens inverse naît d'un autre texte : Ulpien, d'après (Jelsus (L. .58, pr., et § 1, D. eod.), enseigne que, si la chose que l'un des associés devait apporter dans une société aUcvjus rei vient à périr avant d'avoir été effectivement mise en commun (ante coUatio'ftem), la société est dissoute, et la chose périt pour celui qui devait faire l'apport, non pour la société. Cette solution, a-t-on dit, est contraire à un autre principe du droit : quand une chose certaine est due, et qu'elle vient à périr, même avant d'avoir été fournie, celui qui la devait se trouve libéré, et les autres contractants restent liés envers lui pour ce qu'ils doivent corrélativement ; c'est la solution donnée en matière de vente (n» 419). Donc, dans l'hypothèse, l'associé dont la chose a péri devrait être libéré, et les autres devraient rester tenus. Mais la solution du texte se justifie par l'intention des parties, qui règle souverainement les effets de la convention, surtout dans les contrats de bonne foi : or, si les parties avaient prévu la perte d'un apport indispensable, survenant avant tout commencement des opérations sociales, n'auraient-elles pas vraisemblablement admis qu'en ce cas leur convention serait résolue, et qu'on ne se devrait pas de comptes respectifs? C'est cette solution vraisemblable que les jurisconsultes admetteni comme règle sous-entêndue (Cf. art. 1867, C. civ.).
partages par égales portions, encore que les mises pécuniaires des associés aient été inégales : on doit supposer que celui qui a apporté moins d'argent a apporté une industrie plus considérable. — Cependant on peut convenir que le partage aura lieu dans une proportion difFérente ; ordinairement on convient qu'il aura lieu proportionnellement à la mise de chacun, et ex boni viri arhitratu : cette convention peut même, suivant les circonstances, être considérée comme sous-entendue (1).
431 . — Ce partage peut donner en définitive soit une perte, soit un gain, et dans l'un comme dans l'autre, chacun des associés doit contribuer en prinpice de la même façon : celui qui doit prendre un tiers du gain supportera ainsi un tiers de la perte, s'il y en a. Peut-on convenir à l'avance que l'un des associés prendra tout le gain ? Non, car ce serait là une société léonine, repoussée par les lois, ou tout au moins un contrat autre que la société, un mandat, par exemple. On peut au contraire convenir, par dérogation à la règle, que l'un des associés prendra une certaine part dans le gain, et une part difFérente dans la perte, selon ce qui se produira à la dissolution de la société : que, par exemple, si la société est en bénéfice, il aura la moitié ; que si elle est en perte, il ne supportera qu'un quart de la perte. Cette différence sera souvent une juste compensation du temps qu'il a donné à la so-
(1) TTlpien dit formellement : Si non fuerint partes societati adjectœ, œqnas tas esse constat (L. 29, D. jJ^o socio). Le partage égal en l'absence de toute convention, et nonobstant l'inégalité des apports, se justifie en général par ce motif donné pour une autre solution : celui qui apporte moins d'argent, apporte souvent un travail plus considérable. Néanmoins, si les apports étaient tout à fait disproportionnés, le partage égal serait évidemment contraire à l'intention des parties,' et l'office du juge, vu le caractère de bonne foi attaché à l'action, permettrait certainement d'appliquer leur volonté en établissant une proportionnalité ex œquo et hono.