LIVRE III. — TITRE XXV
ciété, et qui constitue en réalité une perte pour lui. On peut même convenir, quand un associé donne son industrie à la société, qu'il ne prendra aucune part dans les pertes pécuniaires, quia sœpe opéra alicujus pro pecunia valet.
Le jurisconsulte Mutins avait rejeté ces solutions comme incompatibles avec la nature de la société ; l'opinion de Servius Sulpicius, qui les validait au contraire, avait prévalu. — Cette doctrine doit cependant être entendue avec discernement : dans le cas où il est convenu que les parts de Fun des associés seront différentes dans le ^nin et dans la perte, les droits ne devront être établis que sur le résultat définitif de la société : de telle sorte, s'il y a une perte finale, qu'il la supporte dans une certaine proportion ; s'il y a un gain, qu'il y participe dans une autre proportion. Mais on ne pourrait pas dire que, dans chaque opération avantageuse de la société, il prendra une certaine portion de gain, que dans chaque opération désavantageuse, il supportera une partie différente de la perte. Ce résultat amènerait bien vite quelques-uns des associés à faire un gain, tandis que les autres seraient en perte, ce qui serait pire encore que la société léonine. Supposons qu'il y ait deux associés, et que l'un d'eux, celui qui met son industrie dans la société, doive avoir 1[2 du gain, 1[4 seulement de la perte ; l'autre, 1[^ du gain, 3l4 de la perte. La société gagne 20,000 sesterces sur une opération, en perd 24,000 sur une autre. Si ensuivait la manière de calculer dont nous parlons, l'un des associés gagnerait 10,000 et perdrait 6,000 : résultat, 4,000 de bénéfice. L'autre gagnerait 10,000 et perdrait 18,000 : résultat, 8,000 de perte. — Au contraire, en compensant les gains avec les pertes, et en ne considérant que le résultat définitif, l'un perdra 3,000 sesterces, l'autre 1,000 sesterces, plus le temps et le travail consacré aux affaires de la société. (§ § 1, 2, h. t.)
422 mSTiTUTES de justinien.