‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 247 sur 346 · LIVRE III. — TITRE XXVI · texte numérisé non relu

LIVRE III. — TITRE XXVI

moine, il est tenu pour mort {pro mortuo hahetur). (§§7, 8, h. t.)

433. — Après la dissolution de la société, chaque associé peut agir contre les autres par l'action pro socio, pour réclamer : 1*^ sa part dans les biens de la société détenus par ses associés, et la communication des bénéfices qu'ils ont retirés personnellement des affaires sociales ; 2° les indemnités qui peuvent lui être dues pour les dépenses qu'il a faites de son argent dans l'intérêt de la société ; 3^ une indemnité pour les pertes causées à la société par le dol ou la faute des autres associés.

Chaque associé^ quoique responsable de ses fautes dans la gestion sociale, n'est tenu néanmoins d'y apporter que le soin qu'il met à ses propres affaires, et non celui du père de famille le plus diligent ; sa faute s'apprécie in concreto, non in abstracto : le motif en est que l'associé qui souffre de la faute de son co-associé doit s'imputer de l'avoir choisi inhabile ; il existe d'ailleurs entre associés un certain lien de fraternité [qiwddamfraternitatisvinculu'in), qui ne permet pas de traiter les choses trop rigoureusement. (§ 9, h. t.)

L'action pro socio est du reste une action de bonne foi, et elle donne lieu de plus au hénéfice de compétence.

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