LIVRE III. — TITRE XXVI
lorsqu'il charge le mandataire de gérer ses affaires, de lui acheter une propriété^ de se porter fîdéjusseur pour lui (§ 1, h. t.) ;
2" Dans riiitérêtdu mandant et du mandataire : par exemple, quand le mandant charge le mandataire de prêter à intérêt de l'argent à un tiers qui doit l'employer au profit de ce merne mandant, etc. (§ 2, h. t.);
3*^ Dans l'intérêt d'un tiers: comme quand le mandant char o-e le mandataire de obérer les affaires de ce tiers, de lui acheter une propriété, de se porter fidéjusseur pour lui, ou de lui prêter de l'argent sans intérêt (§ 3, h. t.) ; .
4^^ Dans l'intérêt du mandant et d'un tiers : par exemple, quand il charge le mandataire de gérer des affaires communes entre lui et ce tiers, etc. (§ 4, h. t.);
5° Dans l'intérêt du mandataire et d'un tiers : par exemple, quand le mandant le cl arge de prêter de l'argent à intérêt à ce tiers (§ 5, h. t.). — Le mandat de prêter de l'argent à un tiers, soit à intérêt, soit sans intérêt, est une sorte particulière de cautionnement : en efïét, quand le mandataire a une fois exécuté son mandat, c'est-à-dire prêté l'argent, s'il n'est pas remboursé par le tiers emprunteur, il a une action inandati contraria pour se faire indemniser par son mandant de la dépense qu'il a faite : le mandant, appelé ici mandator credendœ pecuniœ, est donc garant du paiement.
Le mandat ne peut pas être contracté dans l'intérêt du mandataire seul : si, par exemple, une personne recommandait à une autre, qui a de l'argent disponible, de le prêtera intérêt, plutôt que d'acheter une propriété, ou réciproquement, il n'y aurait là qu'un simple conseil, ne produisant aucune obligation, parce que chacun est libre de le suivre ou de le négliger : consilii non fraudidenti nnlla est ohliaatio. On s'était même demandé si le mandata m eredendœj^eciiniœ ne devait pas être également considéré
comme ne produisant pas d'obligation par un motif analogue ; mais l'opinion de Sabinus, qui considérait ce mandat comme valabloj avait prévalu. (§ 6, h. t.)
437. — Quels sont les effets du mandat? Il oblige le mandataire à exécuter ce à quoi il s'est engagé, et le mandant à lui tenir compte des dépenses qu'il a faites à cet effet.
Si le mandataire excède les limites de son mandat, il n'est pas libéré et n'a pas le droit de se faire indemniser : si, par exemple, ayant reçu mandat d'acheter un objet, il en achète un autre.
Mais quicl si, ayant reçu un mandat d'acheter une chose pour un certain prix, il y met un prix supérieur ? Les Sabiniens considéraient qull n'avait aucune action contre le mandant ; les Proculéiens, dont l'opinion a prévalu, permettaient au mandataire de forcer le mandant à prendre la chose, et de lui réclamer le prix convenu entre eux; le mandataire devait seulement supporter la perte de la différence.
Qu'arrivera- t-il si, en sens inverse, le mandataire a acheté moins cher que ne le portait le mandat ? L'exécution du mandat sera valable, car celui qui a donné mandat d'acheter pour une certaine somme est censé avoir donné mandat de l'acheter pour une somme moindre, si c'est possible ; mais le mandataire n'aura droit qu'à se faire rembourser la somme qu'il a réellement dépensée, car le mandat doit rester gratuit. (§ 8, h. t.)
438. — Lorsque le mandataire, en exécution de son mandat, contracte avec un tiers, lorsque, parexemple, il achète une propriété pour le mandant, oblige-t-il celui avec lequel il traite vis-à-vis du mandant, et réciproquement? Non: le droit romain n'admettait pas la représentation d'une personne par une autre ; celui-là seul s'oblige et est obligé avec lequel on contracte directement. Ainsi, quand le mandataire achète, c'est à lui qu'appartient l'action empti; c'est