LIVRE I. — TITRE IX
56. — Quelles personnes pouvaient avoir la puissance paternelle ?
Il fallait avant tout être libre et citoyen romain. De plus, l'homme seul pouvait avoir la puissance paternelle ; la mère ne l'avait jamais sur ses enfants. Enfin, on ne pouvait avoir la puissance paternelle, si on était soi-même sous la puissance d'une autre personne. Ainsi, dans une famille composée du grandpère, de son fils et de son petit-fils, le grand-père seul avait la puissance paternelle, et seul le titre de pater famillas; son fils, comme son petit-fils, était filius familias. Le citoyen sui juris qui n'avait pas d'ascendants à la puissance desquels il fût soumis portait par cela seul le titre de pater familias, bien qu'il n'eût pas d'enfants placés sous sa propre puissance : il était alors familiœ suœ caput et finis. — La femme sui juris était nécessairement dans cette situation .
57. — Les enfants qu'un père de famille a sous sa puissance sont, avant tout, ceux qu'il a eus de justes noces, d'un légitime mariage {quos in justis nuptiis pi-ocreavimus) (Pr. h. t.) ; le titre suivant indique sous quelles conditions se contractent les justes noces.
Les fils et les filles d\i pater familias sont donc sous sa puissance. Il j tient également les enfants nés des justes noces de son fils : ces enfants, ne pouvant pas être soumis à la puissance de leur père, puisqu'il n'est pas sui juris, suivent néanmoins sa condition , et sont avec lui sous la puissance de l'aïeul ; de même les enfanbs d'un petit-fils sont sous la puissance de leur bisaïeul. Mais les enfants des filles ne sont pas sous la puissance de leur aïeul maternel, car ils ne suivent pas la condition de la mère ; quoique celle-ci soit sous la puissance de son père, eux-mêmes sont ou sous la puissance de leur père ou aïeul paternel, ou , s'il n'existe plus, libres de toute puissance, sui juris (§ 3, h. t.). La puissance paternelle s'exerce donc sur
les enfants et descendants mâles et se transmet par eux ; elle s'exerce sur les enfants et descendants du sexe féminin, mais ne se transmet pas par eux. Ainsi P. Titius a un fils C. Titius, et une fille Titia, mariée à Séius ; Titius le fils a un fils et une fille, M. Titius et Titiola. Titia, femme de Séius, a deux enfants, L. etCn. Séius. — Le grand-père, P. Titius, aura sous sa puissance: 1° son fils C. Titius ; 2° les enfants de son fils, M. Titius et Titiola ; 3° sa fille Titia. Il n'aura pas sous sa puissance les enfants de sa fille, L. et Cn. Séius ; ces deux enfants appartiendront à une autre famille, celle de leur père ; il seront sous la puissance de ce dernier ; s'il n'existe plus, ils seront sui juris.
58. — La naissance' en justes noces place les enfants sous la puissance de leur père dès l'origine : c'est la première, et la plus naturelle source de la puissance paternelle. Mais cette puissance peut aussi résulter, postérieurement à la naissance, de certains faits : elle peut naître, — dans le droit classique, de ]a causœprohatio et de Ver^'oris causœ probatio^ qui donnent à un mariage du droit des gens le caractère et les effets des justes noces, — dans le droit des empereurs chrétiens, de la légitimation. — Enfin elle peut s'acquérir au moyen d'une institution qui a eu une grande importance chez les Pomains, Vadoption (adoption proprement dite ou adrogation). Justes noces, causœ prohatio, ou erroris causœ probatio, légitimation, adrogation, adoption, telles sont donc les sources de la puissance paternelle, et nous aurons à en étudier les conditions diverses.
59. — Les effets de la puissance paternelle, dans le droit primitif des Pomains, étaient très étendus ; ils semblaient consister dans une sorte de propriété absolue et sans restriction, analogue à celle qu'on avait sur les esclaves. Le père avait le droit d'exposer ses enfants à leur naissance, le droit de les tuer, et à fortiori de les châtier comme il l'efi tendait, — le