‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 26 sur 346 · LIVRE I. — TITRE il. St · texte numérisé non relu

LIVRE I. — TITRE il. St

droit de les vendre, le droit de les abandonner in mancipio à la personne à qui ils avaient causé du dommage par leur délit, pour se dispenser d'en payer l'indemnité (abandon noxal, noœœ causa deditio). — D'autre part, le fils de famille ne pouvait avoir aucun bien en propre ; tout ce qu'il acquérait devenait de plein droit la propriété du père de famille : si le père lui abandonnait à titre Aq pécule CQvioim^ biens, c'était une concession précaire et toujours révocable. 60. — Les progrè'=5 des mœurs, qui amenèrent des adoucissements même pour les esclaves , durent atténuer graduellement les effets de ce droit rigoureux à l'égard des fils.

Le droit de vie et de mort sur les enfants, sous la République même, paraît n'avoir été exercé qu'au moyen d'un jugement domestique (jifdicio domestico) ; mais contre l'enfant reconnu coupable il fut parfois employé avec une implacable rigueur : de nombreux exemples en sont rapportés par les historiens, entre autres celui de Fuîvius qui, après un jugement domestique, mit à mort son fils coupable d'avoir pris part à la conspiration de Catilina. Quant aux exemples de Brutus et de Manlius, rappelons-les seulement pour faire observer que, s'ils frappèrent de mort leurs enfants, ce ne fut pas en vertu de leur puissance paternelle, mais comme magistrats investis de Vimperium.

Sous TEmpire, on ne reconnut plus au père le droit de punir lui-même ses enfants : s'il avait contre eux des sujets de plainte, il devait, pour les faire punir, les traduire devant le magistrat. S'il les mettait à mort lui-même, il pouvait être condamné comme meurtrier. Adrien punit de la déportation un père qui avait tué son fils coupable d'adultère avec sa bellemère : imtTia enim pot estas, dit cet empereur, inpietate non in atrocitate consistere dehet. (L. 5, D. ad legem jPompeiam de parricidiis.)

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Le droit pour le père de vendre (manciper) ses enfants était primitivement absolu: la vente consentie par le père ne rendait pas l'enfant esclave de droit, et n'altérait pas ses droits d'ingénuité ; mais elle le plaçait in mancipio sous la puissance de l'acheteur. Si l'enfant était affranchi par son maître, ce n'était que pour retomber sous la puissance paternelle, et le père pouvait le vendre de nouveau. La loi des Douze Tables imposa cependant un terme à cette spéculation inhumaine du père de famille : elle décida que le fils vendu trois fois serait libre de la puissance paternelle : Si pater filium ter venumduit, filius a pâtre liber esto. — Plus tard, le droit pour les pères de vendre leurs enfants tomba en désuétude ; la disposition de la loi des Douze Tables ne servit plus qu'à fournir un moyen détourné d'arriver à Témancipation par des ventes fictives; et il paraît même que le droit de vendre les enfants avait disparu avant le droit de vie et de mort : tel était le prix attaché par les Romains à la liberté. (L. 10, C. de pair, potestate.) — La vente des enfants reparut pendant l'effroyable misère du Bas- Empire : les parents malheureux, s'ils n'exposaient pas leurs enfants, les vendaient à un maître plus riche. Dioclétien défendit cette vente ; mais Constantin se vit obligé de la permettre, pour éviter le meurtre ou l'exposition des enfants ; il décida seulement qu'on ne pourrait vendre les enfants qu'au moment de leur naissance [adhuc sanguinolentos\ et avec la réserve que la liberté pourrait toujours être rachetée parlepèreou par l'enfant lui-même, en remboursant au maître le prix d'achat. (L. let 2, C. depatr. quifilios.)

Le droit d'abandon noxal subsista d'une manière plus constante et plus régulière que le droit de vente ordinaire : il fut réglé dans ses détails par le droit classique. Mais il disparut d'abord pour les filles (^propter pudicitiam\ probablement sous l'influence du christianisme ; et enfin Justinien l'abolit d'une

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