‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 251 sur 346 · Le mandat se dissout · texte numérisé non relu

Le mandat se dissout

V^ Par V exécution qui en est faite ;

2^^ Par la mort deVu7ie des parties, survenue quand les choses sont encore entières ; mais si le mandat a reçu un commencement d'exécution, il doit être continué, soit par les héritiers du mandataire, soit visà-vis des héritiers du mandant, au moins pour ce qui est par suite nécessaire des opérations commencées. L'exécution du mandat est également valable, si elle a lieu après la mort du mandant, quand le mandataire n'en est pas instruit, ne justus etprohahilis error damnmn afferat. Par la même raison, on valide le paiement qui serait fait par des tiers à l'individu chargé de recevoir, soit mandataire, soit esclave dispensator, si ces tiers ignoraient soit la révocation du mandat, soit raffranchissementderesclave(§10,h. t.);

3° Par la révocation de la 'part du mandant (§9, h. t.);

4" Par la renonciation du mandataire ; mais cette renonciation ne peut avoir lieu que si les choses sont encore entières, ou si le mandataire a un juste motif d'abandonner le mandat. Une renonciation intempestive et sans motif exposerait le mandataire à des dommages-intérêts qui seraient réclamés par l'action mandatidlrecta. (§ 11, h. t.)

440 —Du mandatum credendae pecuniae.

— Quelques explications spéciales sont nécessaires quant au mandatuyn credendœ pecuniœ, qui était une forme de la garantie des obligations d'autrui.

Par ce mandat, une personne en chargeait une autre de prêter de l'argent à une troisième ; en conséquence, et en vertu de ce principe général que tout mandant est tenu, par l'action mandati contraria, d'indemniser le mandataire de ses dépenses, cette action était donnée au prêteur d'argent contre le mandator, pour le forcer à payer à la place du débiteur principal.

Le mandator qui payait ainsi avait naturellement un recours contre celui dont il avait facilité l'emprunt: ce recours était exercé soit au moyen de l'action mandati directa, si la chose s'était faite à la demande du débiteur (car alors le m.andator pecuniœ credendœ^ en même temps qu'il était mandant par rapport au créancier, était mandataire par rapport au débiteur), soit au moyen de l'action negotiorum gestorurn^ si le mandator avait contracté sans en être chargé par le débiteur, mais dans l'intention de lui être utile.

De plus, le mandator pecuniœ credendœ, poursuivi par le créancier, jouissait des mêmes bénéfices que le fidéjusseur: 1^ bénéfice de division, s'il y avait plusieurs mandatures ; 2*^ bénéfice de discussion ; o'^ bénéfice de cession d'actions.

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