LIVRE III. — TITRE XXVII
TITKE XXYII.
DES OBLIGATIONS QUI NAISSENT COMME d'UN CONTRAT.
447. Idée générale des ohligations-gnasi ex contractn : principaux cas. — 448. I. Geiition d'affaires. — Actions. Différences avec le mandat. — 449. II. Tutelle. — Actions ; responsabilité. — 450. III. Communauté. — Actions; responsabilité. — 451. IV. Adition d'Jtérédité. — Actions ea; testamento . — 4.52. V. Paiement de Vindit. — Caractères de la condictio indehiti. — 453. VI. Suite. — Conditions d'exercice de la condictio iîidehiti. — Actions qui croissent au double.
447 . — Dans certains cas où il n*y a pas de convention, ni par conséquent de contrat, et où il n'y a pas non plus de délit, le droit civil a reconnu des obligations qui naissent comme (i'w?2 contrat [qiiasiex contractu)^ ou, comme on dit en langage moderne^ qui naissent d'un quasi-co7itrat . (Pr. b. t.)
Les principaux cas d'obligations naissant quasi ex contractu sont : 1^ la gestion d'affaires ; 2° la tutelle ; 3° la communauté ou indivision ; 4° l'adition d'hérédité ; 5*"' le paemenit de l'indu.
448. — I. — lj2i gestion cV affaires a lieu lorsqu'une personne administre les affaires d'un absent, sans avoir de mandat de celui-ci : elle se rapproche cependant beaucoup du mandat, et quant à sa nature et quant à ses effets. Elle a été reconnue par le droit civil en raison de son utilité, pour que les intérêts des absents ne fussent pas laissés à l'abandon — Les conditions exigées pour constituer la gestion d'affaires sont : 1^ que le gérant [negotiorum gestor) ait administré la chose d'autrui ; 2° qu'il l'ait fait sans mandat du maître, mais aussi sans qu'il y ait eu défense de sa part
(en cas de défense, le gérant n'aurait aucune action, quoique certains jurisconsultes lui eussent accordé l'action utile) ; 3^ enfin, que le gérant ait agi avec l'intention de gérer l'affaire d'autrui. et non comme faisant la sienne propre, d'où lacotiséquence que le possesseur de bonne foi n'est pas fondé à agir comme iiegotiorum gestor pour obtenir ses impenses, et n'a d'autre moyen d'être remboursé que l'exception de dol.
De la gestion d'affaires naissent deux actions de bonne foi : 1° l'action negotiorwn gestorurn directa, par laquelle celui dont les affaires ont été gérées (dominus) peut demander compte de l'administration du gérant ; celui-ci est responsable en principe de sa faute légère, et doit apporter dans sa gestion tous les soins d'un bon père de famille : il ne suffirait pas qu'il y eût apporté les soins qu'il met à ses propres affaires ; — 2" l'action negotioru in gestorurn contraria, psr laquelle le gérant peut réclamer le montant des dépenses nécessaires ou utiles qu'il a faites dans l'intérêt de l'absent.
Les obligations naissant de la gestion d'affaires diffèrent de celles que produit le mandat : le mandataire a droit, par l'action mandati contraria^ d'obtenir toutes les dépenses qu'il a faites pour l'exécution du mandat ; le negotiorwn gestor n'a, droit d'obtenir que les dépenses nécessaires, ou qui ont tourné au profîT effectif de celui dont il gérait les affaires {§ 1, h. t.); d'autre part, le gérant d'affaires est responsable même des cas fortuits si, contre l'usage du dominus^ il a entrepris pour le compte de celui-ci une opération hasardeuse.
449. — II. — La tutelle crée aussi, entre le pupille et le tuteur, des obligations analogues à celles qui existent entre un mandant et un mandataire, bien qu'il n'y ait pas de contrat entre eux. Le pupille a contre le tuteur l'action tutelœ directa, pour le forcer à rendre compte de son adminisi ration; le tuteur a