LIVRE III. — TITRE XXVII
contre le pupille l'action tutelœ contraria^ pour se faire indemniser par lui des dépenses qu'il a faites et des obligations qu'il a contractées dans son intérêt. (§ -A b. t.)
450. — m. — Quand plusieurs personnes, sans avoir fait un contrat de société, se trouvent avoir la copropriété indivise d'une chose, cette commu- 7tcmté [eommunio] crée entre elles des obligations analogues à celles des associés: celui qui tire un profit personnel de la chose commune, qui en perçoit les fruits, ou qui la détériore par son fait, doit une indemnité aux autres; de même celui qui a fait des dépenses pour la conservation ou l'amélioration de cette chose a le droit de s'en faire rembourser.
Les communistes, de même que les associés, ne sont tenus d'apporter à la chose commune que le soin qu'ils mettent à leurs propres affaires, ils ne sont pas astreints ad exactissimam diligentiam.
L'exécution de leurs obligations réciproques se réclame par l'action familiœ erciscundœ, si l'indivision provient d'une hérédité échue en commun aux copropriétaires ; par l'action communi dividundo, si l'indivision provient de toute autre cause, en même temps qu'on demande par ces actions le partage de l'hérédité ou delà chose commune. (§^ 3, 4, h. t.)
451. — • lY. — licidition cZ'AeVé'c^z^e par un héritier institué l'oblige à paver les legs contenus dans le testament, quoiqu'il n'y ait pas de contrat avec le défunt, ni avec les légataires; l'action donnée aux légataires est l'action ex testamento^ qui est de droit strict. — Quant aux créanciers de la succession, si l'héritier est tenu de les payer, ce n'est pas quasi ex contractu^ mais pour la cause même qui obligeait le défunt envers eux, et en vertu de ce principe que toutes les obligations du défunt passent de droit à l'héritier.