V. — Le paiement par erreur d'une
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chose qui n'était pas due, ou^ plus brièvement, le paiement de Findû, oblige celui qui l'a reçu à remettre la chose. Cette obligation a été comparée à celle résultant du niutuum , et on appelle quelquefois le paiement de l'indu du nom de promutuum (§ 1, de ohlig. quœ re).
L'action qui en résulte est une action personnelle et de droit strict, la condictio mdehiti ; par cette action, celui qui a payé indûment prétend que son adversaire doit lui retransférer la propriété de la chose reçue (intendit eum dare oportere ) ; le réclamant suppose ainsi que, par le fait du paiement, son adversaire est véritablement devenu propriétaire delà chose.
Ne serait-il pas plus naturel de dire que le paiement fait indûment n'a pas transféré la propriété de la chose, et de donner à celui qui a payé, non pas une action personnelle résultant d^une obligation, mais une action réelle, la revendication, par laquelle il soutiendrait que la chose lui appartient toujours (rem suam esse) ? Non, car la tradition faite au moment du paiement a été accompagnée de l'intention de transférer la propriété de l'objet payé; cette intention reposait, il est vrai, sur un motif erroné, savoir l'idée qu'on était débiteur; mais il n'y en a pas moins eu tradition réelle et intention réelle : donc la propriété a été transférée, et on ne peut avoir qu'une action personnelle pour réclamer, à titre d'indemnité, et en vertu d'une obligation quasi-contraetuelle, la restitution de la chose.
De là résulte que si, dans l'intervalle, cette chose avait été aliénée en faveur d'un tiers, celui-ci en serait valablement devenu propriétaire, et on ne pourrait pas revendiquer la chose entre ses mains; on aurait seulement droit, au moyen de la condictio indehiti^ à une indemnité contre celui qui aurait reçu le payement.
L'obligation née du paiement de Tindû résulte d'un