LIVRE III. — TITRE XXVII
foit qui est Vœuvre de la volonté commune des parties, le paiement fait et reçu ; cependant cette obligation ne vient pas alors ea; contractu, parce que ces parties n'ont pas agi dans l'intention de former, mais bien de dissoudre une obligation {potins ut negotium distraliant quani contraliant) . (§ 6, h. t.)
453. — Pour que la eondirtio indehiti soit admissible, trois conditions sont requises : 1*^ qu'il y ait eu une datio à titre de paiement (ce qui exclut le cas où l'on aurait simplement restitué nne chose sans déduire les indemnités dues pour constructions ou plantations), quia 7iihilaccipientisfaceretj)ossessoT^ sed suam rem dominus7iabereincipiat{L. 33,1) .decond.ind.) ; 2"" que la chose payée ne fût due ni civilement, ni même naturellement ; 3° que le paiement ait été fait par erreur : car celui qui paie sciemment ce qu'il ne doit pas est censé vouloir faire une donation, et ne peut répéter ; de même, celui qui paie à titre de transaction. — En certains cas, parla nature môme du paiement opéré, on ne sera pas admissible à prouver l'erreur, et le paiement sera réputé fait à titre de transaction. On décidera ainsi, lorsque le paiementaura eu lieu en vertu d' une cause qui aurait entraîné une condamnation au double en cas de dénégation. Supposons une personne qui réclame un legs per damjiationem dans l'ancien droit, ou un legs pieux sous Justinien, ou encore une indemnité en vertu de la loi Aquilia ; si le défendeur nie, et s'il est condamné, il sera condamné au double : lis inficiando crescit in duplum. Si donc celui auquel on réclame une dette de cette nature fait le paiement, il sera censé avoir voulu transiger, et éviter une condamnation possible au double (1) ; il ne sera donc pas
(1) D'éminents romanistes ont vu une difficulté à expliquer cette solution. Elle nous semble au contraire rationnelle. Si la loi a établi des condamnations au double, c'est pour punir la mauvaise foi dans des hypothèses où il ne peut y avoir de doute sérieux sur le droit j si donc on paie en vertu d'une cause de ce
admis à prouver que la réclamation n'était pas fondée, et qu'il a payé par erreur. (§ 7, h. t.)
TITRE XXVIII