DE LA PRESTATION DES FAUTES, DE LA DEMEURE
455. Notion générale de la faute. — Division. —456. Règles sur le degré de responsabilité. — 457. De la demeure (jnora).
455. — Celui qui est tenu par contrat, ou quasi ex eontractu, à donner ou à conserver une chose, n'est pas responsable si cetto chose périt par cas fortuit ; mais il doit apporter à l'exécution de son obligation une diligence plus ou moins grande, et il est responsable, s'il a commis un dol, ou une faute plus ou moins grave, qui ait amené la perte ou la détérioration de la chose. Il en est de même de celui qui doit exécuter un certain travail, ou remplir telle ou telle obligation.
genre, l'erreur est invraisemblable; dans tous les cas, la crainte d'une condamnation au double expliquera le paiement, sinon comme transaction, au moins comme motif suffisant; enfin, le refus de la coiidlotio en pareille hypothèse est le seul moyen de déjouer le calcul du débiteur, qui, au lieu de contester, ferait le paiement, et ensuite formerait la condictio indehiti sous prétexte d'erreur, et aurait ainsi la chance de retirer son paiement, sans avoir couru celle de payer au double. Le refus de la condictio^ en pareil cas, ne repose pas sur une condition distincte, mais sur une fin de non-recevoir à prouver l'erreur alléguée. — Par là même, il semble que dans le cas où l'erreur est évidente à première vue, et où le calcul ne peut plus être soupçonné, la fin de non-recevoir doit disparaître, et la condictio àoit htxQ donnée. (L. 2, § 1. L. 3 et 4, D. de condict. ind.)