LIVRE I. — TITRE IX
manière générale pour tous les enfants, ne le laissant subsister que pour les esclaves. (§ 7, de noxal, act.)
61. — Les droits du père de famille sur les biens et les droits acquis par ses enfants subirent également des modifications: on vit peu à peu certaines parties du pécule appartenir en propre au fils de famille. On trouve d'abord le pécule castrense, comprenant tout ce qui est acquis à l'occasion du service militaire, à l'égard duquel, dès l'époque de César, on considère le fils comme pater familias ; — puis le pécule quasi- castrense, qui comprend, sous Constantin, les sommes gagnées comme officier du palais {palatiniis), et qui, sous les empereurs subséquents, embrasse toutes les sommes obtenues dans les fonctions publiques ou l'exercice des professions libérales ; ce pécule, comme l'indique son nom, est presque assimilé au pécule castrense.
Enfin, sous les empereurs chrétiens, l'enfant in potestate possède aussi en propre^ à titre de pécule adventice j les biens lui venant de la succession de sa mère, ou de ses ascendants maternels, ceux qui lui ont été donnés par sa fiancée ou son fiancé, etc. ; ce pécule finit par comprendre tous les biens qui ne sont pas com{)ris da.ns les pécules castrense ou quasicastrense^ ou qui ne proviennent pas à l'enfant du patrimoine paternel [ex re patîis) ; sur ce pécule adventice, une constitution de Constantin réserve seulement l'usufruit au père. — Par suite de ces innovations, les biens possédés par le fils ne sont la propriété du père que si ce sont des biens venant du père lui-même, et par lui remis à son fils, ou des bénéfices obtenus en faisant valoir ces biens : c'est ce qu'on appelle le pécule profectice (quasi a pâtre profectum) ; c'est le seul qui conserve l'ancien caractère.
61 his. — Telle fut la puissance paternelle à Rome; mais, à l'époque même du droit le plus rigoureux, les fils de famille étaient dans une position très diffé-
rente de celle de l'esclave ; admissibles dans la cité à tous les emplois publics, ils étaient, dans la famille, et à raison même de la puissance paternelle, considérés comme copropriétaires à certains égards des biens du père ; ils étaient, quant à lui, héritiers siens (quasi sui et domestici heredes) ; ils étaient agnats des personnes placées sous la même puissance qu'eux ; et les conséquences de ces qualités ressortiront de l'étude des hérédités (1).
TITRE X