‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 261 sur 346 · LIVRE III. — TITRE XXVIII · texte numérisé non relu

LIVRE III. — TITRE XXVIII

De là cette question : quel soin doit-on apporter à l'exécution de l'obligation ? de quelle faute est-on tenu par rapport à cette obligation ? Il faut distinguer suivant les cas; il y a plusieurs degrés de diligence et de faute à apprécier.

La théorie du droit romain sur ce point avait été mal comprise par nos anciens auteurs, qui distinguaient trois espèces de fautes : lourde, légère, et très légère.

La théorie vraie peut se ramener aux principes suivants :

En dehors du dol, de la mauvaise foi apportée dans l'exécution, dont on est toujours responsable, on est tenu tantôt de la faute lourde seulement [ciilpa lata), tantôt de la faute proprement dite, ou faute légère (culpa, on culpa levis) ; cette faute légère elle-même s'apprécie plus ou moins rigoureusement selon les circonstances. (L. 23, T). de veg. juins.)

lidi faute lourde consiste à ne pas prendre les précautions les plus élémentaires : id est non intelligere quod omnes intelligunt. — Elle est assimulée au dol (proxima dolo) ; on ne saurait en effet regarder comme ayantagi avec une entière bonne foi celui qui a négligé les précautions les plus simples dans la mission dont il était chargé.

La faute proprement dite est un défaut de diligence ; mais tantôt on exige de l'obligé, pour qu'il en soit exempt, qu'il ait apporté à la chose tous les soins d'un bon administrateur (^diligens paterfamilias) , et alors la faute s'apprécie in ahstracto ; — tantôt il lui suffit d'y apporter le soin qu'il met à ses propres affaires ; la faute s'apprécie alors in concreto.

Le maximum de responsabilité dans les contrats consistera donc à répondre même de sa faute légère appréciée in ahstracto., le minimum à répondre seulement du dol et de !a faute lourde.

456. — En principe, toute personne obligée doit apporter au contrat la diligence d'un bon père de

famille [prœstat diligentiam) : elle est donc tenue de la faute légère in ahstracto. C'est en général le cas du commodataire, du créancier gagiste, du vendeur, du locataire, du mandataire, du negotiorum gestor^ etc., etc.

Certaines personnes ne sont tenues que d'apporter à la chose les soins qu'elles mettent à leurs propres affaires, et par suite ne sont responsables que de la faute in concreto : tels sont l'associé, le communiste, le tuteur, le mari par rapport au fonds dotal. Il serait rigoureux d'exiger de ces personnes, qui sont en quelque sorte obligées de gérer la chose, plus de soin qu'elles n'en mettent à leurs propres affaires.

Enfin, il est des débiteurs qui répondent seulement du dolj et de Isi faute lourde, qui y est assimilée : — ainsi le dépositaire, le commodanty le donateur, qui rendent un service purement gratuit, et desquels par conséquent il, serait plus que sévère d'exiger une diligence absolue, ne sont tenus que du dol et de la faute lourde ; — le précariste n'est aussi tenu que de cette façon, sans doute parce qu'il a pu compter que le concédant lui laisserait la chose à perpétuité, et n'a pas dû s^attendre à la restituer : re7n quasi suam neglexit (1).

(1) Les règles qui déterminent la responsabilité plus ou moins grande ne peuvent pas se ramènera des catégories strictement déterminées par des motifs uniformes ; les motifs varient, et parfois au sujet d'un même contrat, la responsabilité peut être plus ou moins rigoureuse, d'après les circonstances. — Ainsi, bien que la gratuité soit une cause de moindre responsabilité, le mandataire qui, comme le dépositaire, rend un service gratuit, est cependant tenu" de la faute légère ; cette rigueur tient sans doute au caractère de confiance absolue que suppose le mandat ; de même le negotioj'um gestor est tenu de la faute légère, parce que, n'ayant pas été choisi et s'étant immiscé de son chef dans les affaires d'autrui, il doit faire mieux que tout autre; mais, par la même, il n'est tenu que de la faute in coyioreto, s'il a entrepris la gestion en cas d'urgence, et alors que personne ne voulait s'en charger.

Dans d'autres obligations également, les textes semblent

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A un autre point de vue, il faut distinguer la faute résultant d'un fait positif, cnlpa in conimittendo^ et la faute par simple omission^ cidpa in omittendo. Dans les contrats de droit strict, comme la stipulation, on répond seulement de la faute m committendo.

457. — A côté de la faute, se place la demeure, ou niora, qui peut également imposer une responsabilité au débiteur. La 7no7^a est le retard apporté à l'exécution de l'obligation ; elle résulte tantôt d'une interpellation faite par le créancier, tantôt des circonstances du contrat {eœ re ipsa). Elle a pour effet de mettre la chose due aux risques du débiteur^ si c'est un corps certain ; elle fait aussi courir les intérêts dans les contrats de bonne foi.

apprécier la responsabilité d'après des circonstances variables ; pour le tuteur, pour le mari chargé de la dot, la responsabilité est tantôt appréciée in abstracto (L. 23, D. de reg. jur.; L 7, C. arb. tut.), tantôt in, coticreto. (L. 1, D, de tut. et rat. ; L. 17, D. de jur. dot. Cf. L. 18, &Q^ D. sol. matr.').

81 l'associé est tenu seulement de la faute in concreto, ce n'est pas pour ce motif unique, donné par les Institutes, que l'associé demandeur doit s'imputer d'avoir choisi un associé peu diligent ; cette raison s'appliquerait aussi au mandant ; il faut y joindre cette double considération : 1" que l'associé négligent compromet aussi ses propres intérêts [7'em suam negligit), et par suite il échappe à tout soupçon de mauvaise foi : 2» qu'il y a entre les associés une certaine fraternité, qui doit exclure une rigueur extrême.

TITEE XXIX.

PAR QUELS MODES s'ÉTEINT UNE OBLIGATION.

458. Distinction des modes d'extinction des obligations. — 459. I, Modes d'' extinction du droit civil 'proprement dits. — 1° Paiement. — Batio in solntum. — 460. 2° Novation. — Obligations qui peuvent êtrenovées. — Changements qui produisent la novation. — 461. Suite. — Changement de débiteur ; <ihangement de créancier. — Délégation. — 462. Suite. — Changement dans la créance ; identité de l'objet. — 463, Suite, — Intention de nover. Règle établie par Justinien. — 464. Novation proprement dite : Litis contestatio, condemnatio. — 465. 3" A ccejytilation. — Sa forme ; modalités qu'elle comporte. — 466. Suite. — Stipulation aquilieune. — Acceptilationlitteris.

— 467. 4° Mvtnel dissentiment. — 468. lï.lo Impossibilité d'exécuter Vohligation. — Perte de la chose due. — 469. 2° Confusion. — 470. Observation sur les modes d'extinction ipso jure. — 471. III. Modes d'extinction exceptionis ope. —

1° Pacte de remise. — 472. 2° Expiration du terme. — 473. 3° Exception ex testamento. — Legs de libération. — 474. 4'-' Co7npensation. — Compensation des ari;entarii et dedvctio.

— Compensation ex cadem causa. — Ilescrit de Marc-Aurèle.

— Décision de Justinien. — 475. Différence entre les modes d'extinction ipso jure, et la libération exceptionis ope.

458. ■ — Les obligations sont susceptibles de s'éteindre par plusieurs modes différents, qu'on peut rano-er en trois classes :

I. Les modes de dissolution proprement dits, établis par le droit civil ; ce sont : l*^ \q 'paiement ; 2" la novaiion, ces deux premiers modes applicables à toutes les obligations ; 3*^' Vacceptilation^ applicable seulement aux obligations formées verhis; 4° le mutuel dissentiment (ilissensus), applicable aux obligations consensuelles;

II. Des causes d'extinction é oralement reconnues par le droit civil, mais qui sont plutôt des impossibilités matérielles d'exiger le paiement, qu'une

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