LIVRE m. — TITRE XXIX
dissolution du lien juridique : 1*^ la confusion; 2" la perte de la chose ;
III. Enfin des causes de libération admises par le droit prétorien, qui n'éteignent pas les obligations ipso jure, mais qui en empêchent l'efïet eœceptionis ope ; tels sont : l°le pacte de remise [pactum de non pctendo) ;
— 2" le terme ad quem ; — 3'' le legs de libération ;
— 4° la compensation.
459— Modes d'extinction du droit civil. — l^'^ catégorie. — I. Paiement. — Le paiement est l'exécution même de l'obligation contractée : il peut être fait soit par le débiteur, soit par un fidéjusseur, soit même par un tiers qui n'a pas figuré au contrat. Dans tous les cas^, il libère complètement le débiteur vis-à-vis du créancier ; seulement^ quand c'est un tiers qui a payé, il peut se faire indemniser par le débiteur libéré, au moyen de l'action negotiorum gestorum co7itraria ; si cependant il avait agi dans l'intention de faire une libéralité au débiteur ou malgré la défense de celui-ci, il ne pourrait rien lui réclamer. (Pr. b. t.) __........
"""Eor^que le créancier, au lieu de l'objet qui lai e>t dû, consent à recevoir un objet différent, la libératioji a lieu comme si le paiement avait été réellement effectué : c'estce qu'on appelle la datioin solutum. Ijadatio m 6-o/w^w?n, d'après les Proculéiens. n'opéraitlibération que eœceptionis ope ; d'aj>rès les Sabiiiiens, dont l'opinion prévalut, elle libéraitle débiteur ipso jure, comme le paiement (G. III, 168). — Si le créancier était évincé de la chose donnée en paiement, d'après Martien (L. 46, D. de solut.), sa créance primitive revivait ; d'après Ulpien (L. 24, D. de p>ign. act.), il avait droit à exercer l'action utilis ex empto, en se considérant comme un acheteur évincé.
460 — IL — La novation est la transformation d'une dette en une autre : Novatio est prioris dehiti iv aliain ohligationem translatio atque transfusio.
446 msTiTUTES de justinien.
Elle s'opère le plus souvent, et même exclusivement, d'après certains auteurs, au moyen d'une stipulation qui se substitue à l'obligation primitive, quelle qu'elle soit : par exemple: Quidquid mihi exea venditione debetur, id miJii darispojidesf Spondeo (1).
Toute obligation peut être novée, qu'elle soit civil '> ou naturelle, contractée re, verbis^ litteris ou consensu. Une obligation conditionnelle est également susceptible de novation ; mais si la condition de l'obligation primitive ne se réalise pas, cette défaillance de la condition fait considérer que la dette n'a jamais existé : dès lors, comme il ne peut y avoir de novation que s'il y a une obligation première, la nouvelle obligation se trouve non avenue, lors même qu'on n'aurait pas rappelé expressément la condition lors de la novation.
La novation peut avoir lieu de trois façons : soit par le changement du débiteur, soit par le changement du créancier, soit par un changement dans les conditions d'existence de l'obligation.
461. — Ily a novation par changement de débiteur lorsqu'un créancier stifiule d'une personne la somme qui lui était due par une autre ; le débiteur primitif est alors libéré même sans son intervention, et une autre obligation naît dans la personne du second débiteur. La novation opère extinction de la première créance, alors même que la seconde obligation ne serait que naturelle, par exemple si le nouveau débiteur est un pupille qui s'engage sans l'autorisation de son tuteur :
(1) Y avait-il novation dans le contrat litteris? L'opération est évidemment de même nature : c( Il y a ii'anscriptio a re in personam, dit Gains (111,129, 130), si je porte comme expensum ce que vous me deviez à titre de vente, de louage ou de société ; — a per^ona in jxirsonam, si je porte comme expensum à votre débit, ce que Titius me doit, c'est-à-dire si Titius vous a délégué à moi. » Cependant aucun texte ne qualifie cette opération du nom de novation.