LIVRE III. — TITRE XXIX
droit romain classique ne semble admettre la novation qu'avec l'identité de l'objet dû (idem dehitum); on en trouve notamment la preuve dans la loi 4, D. de novat.; ce texte suppose qu'un usufruit étant dû à une personne, celle-ci le délègue à une autre, qui se fait en conséquence promettre l'usufruit du même bien parle débiteur : il n'y a pas alors novation, parce que l'usufruit sur la tête de l'un n'est pas le même que l'usufruit sur la tête de l'autre; néanmoins, le jurisconsulte admet que si le déléguant réclamait l'usufruit qui lui est dû, il serait écarté par l'exception de dol ; mais il indique bien par là même que l'obligation primitive n'est pas éteinte ipso jure. (Cf. L. 56^ 57, D. de V. 0. cf.) — Dans le droit de Justinien, la novation par changement d'objet semble au contraire avoir été admise : la partie finale de la loi 58, D. de V. 0., qui est le résultat évident d'une interpolation , admet la novation quand on a stipulé d'abord l'usufruit, et qu'on stipule ensuite le simple usage, si novandi animo hoc facere specialiter eœjiresserint. (Cf. L. ult, (;. de novat.)
463. — L'effet de la novation, dans tous les cas, est d'éteindre l'obligation primitive avec tous ses accessoires : droits de gage, d'hypothèque, acticms eontie les fidéjusseurs ; l'obligation nouvelle ne profite pas de ces accessoires. La novation est donc souvent désavantageuse au créancier. Aussi y avait-il intérêt à reconnaître si une stipulation nouvelle, intervenant après une obligation primitive, avait pour objet de la nover, ou simplement s'y ajouter quelque accessoire. — Dans la doctrine du droit classique, il y avait novation lorsque les parties avaient eu l'intention de l'opérer, animus novandi^ et les jurisconsultes décidaient la question d'après desprésomptions diverses. JustinieUj plus favorable aux intérêts du créancier, établit que, pour qu'il y eût novation, il fallait que les parties l'eussent eœpresséme'ntàécidiYé ; autrement la pre-
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mière obligation subsistait, et la seconde lui servait d'accessoire et de garantie. (§ «% h. t.)
464. — Outre la novation volontairement consentie entre les parties, on connaissait, en droit romain, une novation iiécessairevésaltunide la litis contestatio . On appelait litis coritestatio ou judiciuni acceptum le moment de la procédure où le préteur délivrait la formule aux parties. La litis contestatio transformait le droit du demandeur à l'exemple de la novation volontaire, et empêchait toute nouvelle action pour la même cause iTzg bis de eadem re sit actio. Par conséquent, si le débiteur poursuivi était l'un de plusieurs débiteurs corréaux, les autres se trouvaient libérés ; de même^ la litis contestatio fsiite avec le débiteur principal libérait le fidéjusseur, et réciproquement. Cependant la litis contestatio différait de la novation ordinaire : elle laissait subsister les privilèges et hypothèques attachés à la créance primitive ; si celle-ci produisait des intérêts, elle n'en arrêtait pas le cours ( lite contestata usurce dehentur) ; elle pouvait même améliorer la situation du créancier ; si son action devait s'éteindre par un certain temps ou par la mort du débiteur, la litis contestatio empêchait ce résultat : Actiones quœ tempore vel morte pereuntj semel inclusœ jiidicio, salvœ 29ermanent. (L. 29, D. de nov. — L. 35, D. deusuris.)
Il se produisait encore une sorte de novation quand le juge rendait sa sentence ; les anciens jurisconsultes romains exprimaient ces deux novations en ces termes : Ante litem contestatain^ dare facere oportere clehitorem ; post litem contestatam, condetnnari oportere; post condemnationem, judicatum facere oportere.{a, III, 180-181.)
La double consommation de l'action par la litis contestatio et par le jugement se produisait ipso jure, lorsque l'action réunissait ces trois caractères : d'être m personam, in jus, et de constituer un judiciuni legithnmn (voir au titre Des actions). Le demandeur qui