LIVRE III. — TITRE XXIX
fondi^ disait le débiteur, liahesne accepta ? Le créancier répondait: i/cx&<?o. Et la libération était opérée. On appelait cette façon de procéder la stipulation aqiiilienne, du nom de son inventeur. (§ S, h. t.).
En dehors de Tacceptilation verhis, il y avait aussi une acceptilation Htterisy qui s'appliquait aux obligations littérales.
467. — IV. Le inutuel dissentiment (clissensus) a lieu lorsque des personnes qui sont convenues d'une chose s'entendent ensuite pour que la première convention ne produise aucun effet. Ce mode d'extinction des obligations, résultant du seul consentement, ne s'applique qu'aux obligations consensuelles, comme la vente, le louage, de même que l'acceptilation ne s'applique qu'aux obligations verbales. (§ 4, h, t.)
468. — Modes d'extinction du droit civiL — 2® catégorie, — I. La perte de la chose due, si c'est un corps certain, quand elle survientpar cas fortuit ou force majeure, amène la libération du débiteur : interitu rei certœ debitor ejus liheratur.
469. ~ IL La confusion ou réunion sur la même tête de la qualité de créancier et de celle de débiteur, par exemple quand l'un des deux est héritier de l'autre, opère extinction de la créance. — Cependant la confusion^ qui est plutôt une impossibilité matérielle qu'un mode juridique de dissoudre les obligations, n'a son effet que si elle a lieu entre le créancier principal et le débiteur direct. Si un fidéjusseur hérite du créancier, ou réciproquement, l'obligation subsiste contre le débiteur principal.
470. — Les modes d'extinction des obhVations que nous venons d'étudier ont seuls pour effet d'anéantir les obligations de plein droit : de telle sorte que si l'existence d'un de ces modes est reconnue I par le créancier devant le préteur, il ne devra pas 1 délivrer la formula ; et que si elle est prouvée devant \ le juge, celui-ci devra déclarer que la dette l
454 msTiTUTES de justinien.
n'existe pas, et prononcer l'absolution du défendeur 471. — Libération par voie d'exception.
— Il est d'autres causes de libération des obligations qui n'opèrent pas de plein droit, mais seulement au moyen d'une exception (exceptionis ope), l'obligation n'étant pas vraiment éteinte, mais paralysée dans son effet. — Ce sont : le pacte de remise {pactum de non petendo), le terme ad quem, le legs de libération, et la compensation.
I, Le pacte de i^emise est celui par lequel le créancier convient avec son débiteur qu'il no lui demandera pas la somme due.
Il diffère de l'acceptilation en beaucoup de points : 1" il n'éteint pas de plein droit l'obligation, mais il donne au débiteur le droit de faire insérer dans la formule une exception pacti conventi, dont le juge aura à tenir compte ; 2^ tandis que l'acceptilation, comme tous les autres modes ci-dessus, éteint définitivement l'obligation, de telle sorte qu'il faudrait un autre contrat pour en créer une nouvelle, le pacte de remise peut être détruit par un simple pacte contraire ; 3° le pacte peut être fait à terme ou sous condition ; 4" tandis que l'acceptilation éteint l'obligation absolument et à l'égard de tous, le pacte n'a qu'un effet relatif et personnel : ainsi le pacte fait avec l'un de plusieurs débiteurs corréaux ne libère pas les autres^ et le créancier conserve en principe son action contre eux ; cependant, ces codébiteurs, s'ils sont associés avec le débiteur libéré, peuvent opposer au créancier l'exception pacti conventi, et cela non dans leur intérêt (car ils n'ont pas été parties au pacte), mais afin que le pacte ne soit pas inutile à celui même qui l'a obtenu ; car s'ils ne pouvaient pas opposer l'exception et s'ils étaient forcés de payer, ils auraient recours par Vactio pro socio contre le codébiteur avec lequel a été fait le pacte^ et se feraient indemniser par lui ; dès