‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 267 sur 346 · LIVRE III. — TITRE XXIX · texte numérisé non relu

LIVRE III. — TITRE XXIX

lors, celui-ci ne pofiterait pas définitivement de la remise qui lui a été faite : c'est donc dans son intérêt, et pour conserver au pacte tout son effet, qu'on permet aux autres débiteurs d'in> oquer ce pacte ; mais ce tempérament même cessera si le pacte a été formellement restreint à «la personne [pactuni in personam)^ car alors sa portée sera uniquement d'empêcher le créancier d'actionner personnellement le débiteur (L. 22, 25, § 7, 8, D. c/<? pactis). 5*^ De même, en cas de pacte consenti à un fidéjusseur, l'exception ne peut jamais être invoquée par le débiteur principal ni par les autres fidéjusseurs, parce que le fidéjusseur ne peut avoir de recours contre le débiteur ou contre ses cofidéjusseurs (L. 21, 23, T). de pactis) ; au contraire, le fidéjusseur peut invoquer le pacte consenti au débiteur principal (à moins qu'il ne soit in personam), car autrement le fidéjusseur pourrait recourir contre le débiteur, et celui-ci perdrait le bénéfice du pacte (1). 472. — II. Quand une obligation avait été contractée ad (empusy par exemple : « Promettez-vous de me donner cent am^ei par an tant que je vivrai )) ? l'expiration du terme n'éteignait pas l'obligation d'après le droit civil: mais la stipulation contenait en elle un pacte ne idtra tempus petatur, et dès lors, une fois le terme arrivé, on pouvait repousssr l'action par l'exception pac^i conventi, (§ 3, deverb. ohlig.)

(]•) Quand un pacte de non ijetcndo a été consenti au débiteur principal, il peut, être rétracté par un pacte contraire : le fidéjusseur alors pourra-t-il encore invoquer le pacte primitif de 710)1 petendo? Paul, raisonnant rigoureusement, décide que le fidéjusseur ne le pourra pas; car le seul motif qui lui permît de l'invoquer, dès lors qu'il n'y avait pas figuré, c'était l'intérêt du débiteur principal ; cet intérêt étant efliacé par le nouveau pacte, le fidéjusseur perd le bénéfice indirect qui lui était attribué (L. 27, § 2, D. de pactAs). TJi} autre teste (L. 62, D. eod.) décide au contraire que le fidéjusseur doit conserver le bénéfice acquis du premieT pacte {adqv isitam semeljidejussori exceiitionem ilîteHns ei invito extorqueri non posse).

473. — III. Qaand un testateur a légué à un de ses débiteurs sa libération, le légataire peut agir ex testamento contre l'héritier pour qu'il le libère par acceptilation ; mais il peut aussi ne pas agir, et, s'il est poursuivi par l'héritier, lui opposer une exception tirée du testament. (§ Id, de legatis.)

474. — IV. La comjyensation a lieu lorsqu'une personne se trouve à la fois débitrice et créancière d'une autre (compensatio est dehiti et crediti inter se contrihutio) . La compensation n'était pas, en principe, un mode d'extinction des obligations : lorsqu'une personne se trouvait à la fois débitrice et créancière d'une autre, chacune d'elles pouvait agir pour le montant de sa créance, sauf à être actionnée pour le montant de sa dette : une créance n'empêchait pas l'autre.

Cependant la compensation fournissait dans plusieurs cas un moyen de paralyser les créances respectives.

Les argentarii^ ou banquiers, quand ils actionnaient un débiteur avec lequel ils étaient en compte, devaient, à peine de plus-pétition, déduire et compenser ce dont ils lii étaient redevables de leur côté, et ne réclamer que le solde établi en leur faveur : alors, il y avait, à vrai dire, une seule créance définitive, résultat de la balance du compte, plutôt que deux créances indépendantes agissant l'une sur l'autre. — D'autre part, le honorum emptor, poursuivant les débiteurs de celui dont il avait acheté les biens, devait faire la déduction de ce qui était dû à ces débiteurs. (G. IV, 68, 69.)

La compensation proprement dite fut admise d'abord dans les contrats do bonne foi, lorsque les obligations des parties provenaient e.v eadem causa, quand, par exemple, un locateur et un locataire se devaient des indemnités réciproques ; le juge, saisi de l'action de l'une des parties^ et autorisé à l'apprécier eœ œquo

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et &0710, pouvait faire venir en compensation les choses dues par le demandeur à raison du contrat lui-même ; il n'était point nécessaire alors d'insérer une exception dans la formule : la nature de l'action de bonne foi faisait rentrer l'appréciation à faire dans l'office du juge. (G. IV, 81.)

Plus tard, on admit que le débiteur poursuivi par une Sictiou de droit strict pourrait, au moyen de l'exception de dol, réclamer la compensation de ce qui lui était dû par le demandeur ; cette doctrine fut consacrée par un rescrit de Marc-Aurèle. Dès lors, la compensation avait lieu même e.v dispari causa (Paul II, V, 3)^ car les contrats unilatéraux seuls donnaient lieu à des actions de droit strict, et il ne pouvait être question d'invoquer des obligations nées du même contrat.

Par une conséquence a fortiori, on dut alors admettre que la compensation serait opposable aussi dans les contrats de bonne foi, soit ex eadem causa y soit ex dispari causa.

Justinien décide (§ 30, (ieac^zo?2.)quela compensation fondée sur une créance liquide diminuera de plein droit {ipso jure) la créance contraire, sauf si la demande porte sur la restitution d'un dépôt. Mais le vrai sens de cette décision est assez douteux : peutêtre Justinien a-t-il voulu simplement confirmer la règle, déjà admise précédemment, que la compensation a lieu même ex dispari causa, et s'étend à toutes les actions.

475. — Les modes de libération que nous venons d'indiquer, notamment le pacte et la compensation, ne dissolvent pas les obligations ipso jure (sauf la décision douteuse de Justinien) : ils sont admis par le juge au moyen d'une exception, soit pacti converdi, soit dolimali. Dans les actions de bonne foi, cette dernière exception est sous-entendue ; mais il ne faut pas croire pour cela qu'il y ait alors extinction ipso

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jure; la libération n^est pro luito qae officio judicis, et elle n'a qu'un effet relatif, et non pas l'effet absolu des modes d'extinction reconnus par le droit civil : par exemple, le pacte ou la compensation qui pourraient être opposés par un fidéjusseur ne profiteraient pas au débiteur principal, etc.

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