LIVRE QUATRIÈME
TITRE I
DES OBLIGATIONS QUI NAISSENT d'uN DÉLIT.
478. Définition du délit. — Délits publics, délits privés. — Enuraération des délits privés. — 479. D\ifurtv7n. — Variétés : furtum manifestum ou nec manifestum ; — furtnni conceptiim, ohlatuDi. — 480. Peines du furtvm. — Loi des Douze Tables. Droit prétorien. — 481. Eléments du furtvm; qui peut le commettre. — Intention frauduleuse. — Complicité. — Furtuvi de l'esclave ou du fils de famille. — 482. Actions qui naissent à\xfurtuni. — Action pénale/?/r^i ; à qui elle est donnée. — 483. Actions rei pQvseciuendœ causa : revendication, condictlo.
478. — Le délit (delictum, maleficium) est un fait illicite, préjudiciable à autrui.
Les délits sont ou publics on privés. — Un délit public est celui qui peut être poursuivi au nom de l'intérêt public suivant les formes de la procédure criminelle, et frappé soit d'une peine corporelle, soit
d'une amende [muleta) : tels sont le crime de majesté [crimen majestatis)^ l'homicide, et autres faits dont il est parlé au titre Depublicis jucUciis (livre IV, t. 18). — Le délit privé est celui qui est considéré comme n'atteignant que le particulier lésé, et dont la poursuite appartient à celui-ci dans son intérêt exclusif et suivant la forme ordinaire des actions.
Les principaux délits privés énumérés aux Institutes sont : l^le vol ou furtiim; — 2^ l'enlèvement des biens par violence ou rapina ; — 2° le dommage i7ijustement causé aux termes de la loi Aquilia ; — 4^ les injures. — Un même fait, d'ailleurs, contient quelquefois un délit public et un délit privé (§ 11, de lege Aquil. ; § 10, deinjuriis).
Les délits privés sont les seuls qui soient productifs d'obligations entre particuliers, et les seuls par conséquent dont nous ayons à parler en ce moment. Les obligations qui en naissent ne se subdivisent pas en catégories, comme les obligations contractuelles ; elles naissent toutes ex re, c'est-à-dire du fait coupable lui-même (Pr. h. t.). — Tantôt il naît de ces délits deux actions, dont l'une tend à faire prononcer une peine contre l'auteur du fait, l'autre à faire accorder une restitution ou réparation à la personne lésée (la première est une action pénale, la seconde une action rei persequendœ causa) ; tantôt le délit produit une seule action, comprenant à la fois la peine et la réparation du préjudice. — Dans notre droit français, les infractions produisent de même deux actions : l'action publique tendant à faire infliger la peine; l'action civile tendant à accorder une réparation à la partie lésée: en cas de vol, par exemple, l'action publique tend à une peine d'emprisonnement ou d'amende contre le coupable, l'action civile à la restitution ou à des dommages-intérêts. Mais ce qui distingue les délits privés en droit romain, c'est que l'action pénale naissant du délit, aussi bien que l'action rei persequendœ causa.