LIVRE IV. TITRE I
appartient à la personne lésée et tend à une condamnation pécuniaire à son profit : cette sorte d'amende est une pœna privata, par opposition à la pœnapublica des délits publics. A plus forte raison, quand Faction comprend à la fois la chose et la peine, en est-il ainsi. Un délit privé, en tant que tel, produit donc exclusivement des obbVations entre particuliers.
479. — Du furtum. — Le vol (furtum) est l'action de s'emparer frauduleusement d'une chose : Furtum est contrectatio rei fraudulosa, sive ipsius rei vel etiam usus ejus possessionisve. Furtum vient soit àefurvum, obscur, soit àefraus, soit àe ferre, emporter, soit de (pwp, voleur, qui vient lui-même de ^spstv. (§ 1 , h. t.).
Dans l'ancien droit romain, certains jurisconsultes distinguaient quatre espèces àe furtum : le vol manifeste, le vol non manifeste, le vol conceptunn, et le vol ohlatum,; la plupart regardaient le vol conceptum, ou ohlatum, plutôt comme deux formes particulières de Taction de vol que comme deux espèces de vol, et distinguaient seulement le furtum manifestum et le furtum nec manifestum.
Il y avait furtum. manifestum toutes les fois que le voleur était surpris commettant le fait, ou étant encore sur le lieu du crime, ou en train de transporter l'objet volé dans l'endroit où il voulait le cacher ; quelques-uns pensaient même qu'il y avait vol manifeste quand le voleur était pris nanti de cet objet, à quelque époque que ce fût. Cette opinion n'avait pas prévalu, et on ne reconnaissait \e furtum manifestum que si le voleur était pris avant d'avoir transporté l'objet là où il avait intention de le déposer. (§ 3, h. t.) — Tout furtum qui n'était pas manifeste était par cela même non manifeste {nec manifestum) .
Il y 2i\2iii furtum eonceptum lorsqu'une chose volée était trouvée dans la maison d'un receleur : et quoique ce receleur ne fût pas le voleur, il était exposé à
une action appelée furti concepti. — Il y avait furtum ohlatum de la part de celui qui, au lieu de receler lui-même la chose, l'offrait à un autre pour qu'il la recelât : l'action se donnait alors contre tous les deux. Dans l'ancien droit, la preuve du furtum conceptuîn ou ohlatum se faisait avec certaines cérémonies bizarres: celui qui voulait actionner un individu par l'action furti concepti ou oblati devait se présenter vêtu d'une simple ceinture (licmm)^ et tenant un plat (lancem), et en cet état chercher l'objet jusqu'à ce qu^il l'eût trouvé. Cette recherche lance licîoqite, qui paraissait déjà ridicule à Gaius^ tomba plus tard en désuétude, et avec elle les actions furti concepti et ohlati. Le receleur fut considéré comme un voleur non manifeste, et poursuivi de la même façon. (G. III, 186-187.)
On connaissait aussi dans l'ancien droit l'action furti prohibitif donnée contre celui qui s'opposait à ce qu'on recherchât l'objet volé en présence de témoins, et l'action prétorienne /z^r^z non exhihiti contre celui qui s'était refusé à représenter une chose volée qu'on trouvait ensuite en sa possession. — Ces actions tombèrent également en désuétude. (§4, h. t.)
Les peines du vol varièrent suivant les temps et suivant les cas.
480. — D'après la loi des XII Tables, la peine du voleur manifeste était d'être frappé de verges et adjugé comme esclave à la personne volée. La peine du voleur non manifeste était de payer le double de la valeur.
Le préteur adoucit la peine contre le voleur manifeste^ et établit qu'elle consisterait simplement dans le quadruple de la valeur de l'objet volé; il maintint la peine du double contre le voleur non manifeste. La peine était, dans les deux cas, pécuniaire, quoique différente par la quotité (ce qui noas paraît aujourd'hui assez irrationnel) (§ 5, h. t.), et elle était pour-