LIVRE IV. — TITRE I
suivie parla victime du vol, sans préjudice des actions reijyersequendœ causa, c'est-à-dire de la revendication ou de la condictio.
La peine du receleur, dans les 2ici\on?> furti concepti ou furti ohlati, éiîiii au. iri^lQ de la valeur de l'objet volé. Quand ces actions tombèrent en désuétude, elles furent remplacées par Wciiowfurti nec manifesti, qui n'était que du double.
481. — Nous reviendrons plus loin sur le caractère et les effets des actions qui naissent du furtum. Occupons-nous maintenant de rechercher quand il y a furtum, et quels individus sont considérés comme coupables de ce délit.
Toute contrectatio fraudulosa constitue un furtum : il n'est donc pas nécessaire qu'il y ait enlèvement ou détournement de la chose ; il suffit qu'on en fasse usage sans le consentement du propriétaire.
Ainsi, le créancier gagiste ou le dépositaire qui se servent, pour leur usage personnel, de la chose engagée ou déposée, le commodataire ou le locataire qui sciemment emploient un objet à un autre usage que celui pour lequel il a été loué ou prêté, commettent un furtum. (§§ 6 et 7, h. t.) — On peut même quelquefois commettre un furtum sur sa propre chose : tel est le cas du débiteur qui enlève de chez son créancier l'objet qu'il lui a donné en gage. (§ 10, h. t.). — On voit par là que le furtum du droit romain est plus compréhensif que le vol du droit français : il embrasse des faits qui chez nous seraient qualifiés d'abus de confiance ou d'escroquerie.
Il peut y avoir furtum sur tous les objets mobiliers. Après controverse, on avait décidé que les immeubles n'étaient pas susceptibles àQ furtum. (§ 7, de usucap.) — Mais les hommes libres eux-mêmes peuvent être l'objet d'un furtum, s'ils sont placés sous la puissance d'un père de famille, et celui-ci aura alors l'action /wr^i (§ 7, h. t.)
Le furtum suppose toujours i'inteution frauduleuse (offectus furandi) . Dès lors, l'impubère qui a détourné un objet ne peut être atteint par l'action furti que s'il a compris Tacte qu'il commettait (s^ intelligat se delinquere); il n'est réputé avoir cette intelligence que s'il est pube7'tati proximus {§, J8, h. t.), — D'autre part, la personne qui use de la chose d' autrui, mais sans intention frauduleuse, comme le locataire ou commodataire qui excède son droit sans le savoir, n'est pas non plus passible de cette action. — En sens inverse, il peut arriver qu'il y ait intention frauduleuse mais non atteinte au droit d'autrui : si, par exemple, on use delà chose avec le consentement du propriétaire, croyant ne pas l'avoir ; alors il n'y a pas non plus furtum^ car l'élément matériel manque.
De là était née la question suivante : Un individu a sollicité l'esclave de son voisin de dérober à son maître certains objets, et de les lui apporter ; l'esclave avertit son maître, et celui-ci^ pour surprendre le coupable en flagrant délit, permet à l'esclave de lui porter ces objets. L'auteur de la proposition faite à l'esclave sera-t-il tenu de l'action furti, et de l'action servi corrupti, ou de l'une d'elles seulement ? Le consentement du propriétaire, qui a consenti à l'enlèvement de la chose pour surprendre le délit, empêchet-il complètement ce délit ? Les anciens jurisconsultes étaient divisés : Justinien décida qu'il y aurait lieu alors, et à l'action furti, et à l'action servi corrupti. (§ 8, h. t.)
L'action /i^r^i est applicable non seulement à celui qui a commis par lui-même le détournement, mais encore à celui qui y a prêté aide et assistance, ctijus ope consilio factum sit : ainsi pourront être poursuivis: celui qui aura effarouché des animaux pour permettre au voleur de s'en emparer, celui qui aura tenu une échelle pour faciliter l'escalade, aidé à pratiquer une effraction , ou simplement prêté les