‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 273 sur 346 · LIVRE IV. — TITRE I · texte numérisé non relu

LIVRE IV. — TITRE I

instruments d'escalade et d'effraction. Mais celui qui aura simplement donné le conseil du vol, sans fournir assistance {opem)^ ne sera pas tenu (§ 11, h.

Lorsqu'un fils de famille ou un esclave dérobe un objet appartenant à son père ou à son maître, le fils ou l'esclave lui-même ne peut être poursuivi civilement, parce qu'aucune action n'est possible entre une personne et ceux qui sont sous sa puissance ; mais il n'y en a pas moins furtiim, et de la résulte : 1" que la chose dérobée ne peut pas être usucapée ; 2^ que ceux qui auraient aidé et assisté le fils ou l'esclave dans son action seront tenus de Vactionfurti (§ 12, b. t.).

482. — Il naît du furtum deux sortes d'actions : 1° l'action pénale furfi^ rnanifesti ou nec manifesti, selon les cas, qui tend à obtenir, à titre de peine, le double ou le quadruple de la valeur de la chose volée ; — 2° les actions rei persequendœ causa^ revendication ou condictio^ qui tendent à obtenir la restitution de la chose ou sa valeur.

1" L'action /wr^i appartient à quiconque a intérêt à la conservation de la chose volée. Elle appartient donc avant tout au propriétaire de cette chose ; cependant elle cesse de lui appartenir s'il n'a pas d'intérêt à la conservation, et elle peut être donnée à d'autres personnes (§ 13, h. t.).

Elle appartient donc au créancier qui a reçu la chose en gage : car, alors même que son débiteur serait solvable, il a intérêt à ne pas perdre sa garantie. (§ 14, h. t.) — Elle est de même ouverte à tous ceux qui, sans avoir un droit réel sur la chose, ont

(1) Les Insti tûtes emploient l'expression complexe ope consil o. qui indique deux éléments : l'assistance et le conseil ; d'autre part, elles décident que le simple conseil ne constitue pas la culpabilité. Mais le concours moral, auasi bien que la coopération matéfielle, peut établit la cottiplicité.

4'68 msTiTUTEs de justinien.

intérêt à ce que le vol ne soit pas commis. Ainsi, le possesseur de bonne foi, l'acheteur qui n'a pas encore recula livraison, qui par conséquent n'est pas propriétaire, auront le droit d'exercer l'action furti. De même tous ceux qui, étant chargés de la garde de la chose, en répondent vis-à-vis du propriétaire, par exemple l'emprunteur, l'ouvrier qui a reçu la chose à réparer. Cependant, s'ils sont insolvables, comme ils n'ont rien à craindre des poursuites du propriétaire, le vol ne leur cause pas préjudice, et ils n'ont pas l'action /wr-î^z. (§§ 15,16, h. t.)

Elle est également refusée au dépositaire, parce que n'étant tenu que de son dol et de sa faute lourde, il n'est pas responsable si la chose est volée : il n'a donc pas d'intérêt à ce qu'elle ne soit pas volée. (§ 17, h. t.)

L'action/wr^^, à raison de son caractère pénal, se donne in solidum contre chacun des auteurs ou complices du vol ; et la condamnation de l'un d'eux, ou le paiement qu'il fait, ne libère pas les autres ; tous doivent intégralement le montant de la peine. — Cette action se cumule avec les actions rei persequendce causa^ et avec les autres actions pénales qui peuvent naître du même fait. — D'autre part, elle s'éteint par la mort du coupable, et ne peut être exercée contre ses héritiers.

483. — En dehors de l'action pénale, il y a lieu, en cas de furtum, à des actions rei persequendœ causa^ qui appartiennent exclusivement au propriétaire de la chose volée. A cet effet, le propriétaire peut choisir entre deux actions : la revendication, par laquelle il soutient que la chose lui appartient, et la condictio furiiva^ par laquelle il soutient que le voleur doit lui transférer la propriété {(lave) de cette chose, ou sinon lui payer l'estimation. Ces deux actions semblent ne pas pouvoir coexister à propos d'un même objet entre les mêmes personnes ; car il est contradictoire

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qu'un demandeur soutienne à son choix, ou qu'il est propriétaire de l'objet, ou qu'on est obligé de le lui transférer ;régulicrementle propriétaire volé ne pourrait exercer la condlctio que dans le cas où la chose aurait péri ; car alors cette condictio se substitue à la revendication, quia extinctœ resvmdicari non possunt. Mais la condlctio fiirtiva n'était pas bornée à cette hypothèse: le propriétaire y avait droit alors même qu il eût pu revendiquer ; cette action exceptionnelle avait été admise en haine des voleurs [odio furum), et notamment pour le cas où le voleur aurait cessé de posséder la chose, et ne serait plus soumis à la revendication. — La condictio ne peut s'exercer que contre le voleur ou ses héritiers; la revendication, au contraire, peut s'exercer contre tout détenteur de la chose (§ 19, h. t.). — Du re-te, le volé ne peut jamais exercer qu'une de ces actions, les actions rei perse^ quendce causa ne se cumulant pas entre elles.

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