‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 274 sur 346 · DES BIENS ENLEVES PAR VIOLENCE · texte numérisé non relu

DES BIENS ENLEVES PAR VIOLENCE

484. Introduction et caractère de l'action vl lonoriim ra2)toruM. — 485. Contre qui et à qui est donnée cette action.

484. — Quand une chose était enlevée par violence à son propriétaire ou à son possesseur, il y avait là un furtum : la violence ne lui enlevait pas son caractère. Mais le préteur avait alors introduit une action particulière, l'action vi honorum raptorum^ que la personne volée pouvait exercer au lieu de l'action/^<r^^, et qui, de plus, fut étendue aux immeubles.

RÉp. DE Dr. r. 14

Cette action vi honorum rapto7mm, pendant l'année qui suivait le délit, se donnait au quadruple ; mais, à la différence de l'action furti nec manifesti, elle n'était pas purement pénale, elle comprenait une fois la valeur de la chose à titre de rei persecutio, et trois fois à titre de peine. En sorte qu'ayant une fois exercé cette action, on ne pouvait plus intenter ni la revendication ni la condictio, car les actions rei persecutoriœ ne se cumulent pas. L'action vi }>onorum raptoruîii est donc plus avantageuse que l'action furti nec manifesti^ qui donne deux fois la valeur de la chose, tout en laissant la faculté de l'obtenir une troisième fois par \ncondictiofurtivaon la revendication ; mais elle est moins avantageuse que l'action furti manifesti, qui donne quatre fois la valeur de la chose, avec faculté de l'obtenir une cinquième.

Du reste, l'action vibonorwn raptorum ne se donne au quadruple que dans l'année qui suit le délit. Si elle est exercée après ce temps, elle est simplement rei persequendœ causa, et ne permet d'obtenir que la valeur simple de l'objet. (Pr. h. t.)

485. — Le délit d'enlèvement de biens par violence ou rapina, comme le furtum, suppose le dol et la mauvaise foi, l'intention de commettre le délit. — Il n'y a donc point lieu à l'action m honorum raptorum, non plus qu'à l'action fârti, coiitre celui qui enlève par violence une chose qu'il croit lui appartenir. Mais comme les voies de fait sont contraires à l'ordre public, des constitutions impériales portèrent une peine contre quiconque enlèverait ou envahirait par violence une chose litigieuse, meuble ou immeuble, même croyant qu'elle lui appartenait. L'auteur de la voie de fait était condamné, si la chose lui appartenait réellement, à la perdre ; si elle ne lui appartenait pas, à la^ restituer, et, en outre, à en payer l'estimation.

L'action vi honorum raptorum se donne, en règle

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