DE LA LOI AQUILIA
486. Objet de la loi Aqnilia : Damnuni injuria datnjii. — 487. Premier chef. — Esclave ou animal tué. — 488. Quand le fait est- il injuria factum. — Appréciation des fautes : hypothèses diverses. — 489. Action de la loi Aquilia. Ses caractères. — Modes d'extinction. — 490. Second chef, relatif à V adstipnlateur. Sa disposition. — 491. Troisième chef. — Dommages corporels divers. — 492. Condition commune aux premier et troisième chefs : damnum coryore corpori datum. — Action utile. — 493. Cas où il n'y a pas cornus lœsum. — Action in factum.
486. — La loi Aquilia est un plébiscite qui remonte à l'époque des luttes entre les patriciens et les plébéiens (an 468 de Rome ?) : elle était destinée à donner une action contre ceux qui auraient détruit ou endommagé les propriétés d'autrui [damnum injuria datum).
Elle comprenait trois chefs.
487. — D'après le premier chef àQ la loi Aquilia, quiconque aura tué sans droit [injuria)., soit un esclave de l'un oul'autre sexe, soit uii animal rangé dans legros ou le petit bétail [guadrupedem pecudemve), appartenant à autrui, doit être condamné à payer au propriétaire la plus haute valeur qu'aura eue l'esclave ou l'animal dans la dernière année. (Pr. h. t.)
Tous les esclaves, sans distinction, sont compris dans la disposition de la loi. Mais, quant aux animaux, ce chef ne comprend que ceux qui appar-
tiennent au bétail proprement dit [quœ peciiditm numéro est) ; cette interprétation exclut les chiens, les animaux sauvages, et s'applique au contraire à ceux qu'on mène paître : chevaux,, ânes, mulets, boeufs, brebis, chèvres ; on doit y compter également les porcs. ( Les rédacteurs des InstiiiUes ont cru devoir justifier cette proposition en faisant observer que ces animaux paissent en troupeau, et ils citent à l'appui des vers de l'Odyssée, où Eumée est représenté faisant paître ses porcs. — § 1, h. t.)
488. — On tue d'une façon illégitime, toutes les fois qu'on tue sans aucun droit : injuria occidere intelligitur qui nullo jure occidit. Il n'y a donc pas lieu à l'application de la loi Aquilia, si on a tué en état de lémtime défense, ou si l'esclave ou l'animal n'a été victime que de sa propre imprudence, ou enfin si sa mort est le résultat d'un accident purement fortuit. (§§ 2, 3, h. t.) Ily a au contraire responsabilité, d'après la loi Aquilia, si on donne la mort par dol ou seulement par faute. Sous le nom de faute, on comprend la simple imprudence, même très légère: in lege Aquilia culpa etiam levissima venit. Ainsi, le médecin qui a opéré maladroitement un esclave, ou qui, après avoir fait l'opération, ne s'est pas occupé du pansement, ou qui encore lui a donné par imprudence un breuvage dangereux, est tenu de sa mort. (§ 6, h. t. )
On considère également comme responsable le muletier qui, par maladresse, n'a pas su retenir ses mules, et a fait ainsi écraser un esclave ou un animal, lors même qu'il aurait été trop faible pour les retenir : car il est déjà en faute d'avoir fait un métier pour lequel il n'avait pas la force nécessaire; de même, le cavalier dont le cheval s'est emporté, et a occasionné un accident. (.^ 8, h. t.)
Les jurisconsultes romains ont examiné plusieurs espèces où l'on peut se demander si la faute est du côté de l'auteur du meurtre ou du côté de la victime.