‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 276 sur 346 · LIVRE IV. TITRE ITI · texte numérisé non relu

LIVRE IV. TITRE ITI

Ainsi, quand un individu, ens'exerçant à lancer le javelot, vient à atteindre un esclave qui passe : s'il se livrait à cet exercice dans l'endroit destiné à cet effet, au Champ-de-Mars, il n'est pas tenu de la loi Aquilia ; l'esclave était en faute de passer par là ; si, au contraire, l'individu en question lançait le javelot partout ailleurs, la faute est de son côté, et il est tenu de l'action de la loi Aqu'dia. (§ 4, h. t.)

De même, si un émondeur abat les branches d'un arbre, et qu'une de ces branches vienne à tomber sur un esclave et à le tuer, on distingue : ou l'arbre se trouvait sur un chemin, et alors l'émondeur est tenu de la loi Aquilia, à moins qu'il n'ait crié gare ; ou l'arbre était au milieu d'un champ ou d'un bois, et l'émondeur n'a pas de faute à se reprocher : c'était à l'esclave à se tenir à l'écart. (§5, h. t.)

489 — • L'action qui résulte de la loi Aquilia s'appelle actio legis Aquiliœ, ou actio damni injuria dati, ou danmi injuriœ. Elle a, en ce qui concerne le demandeur, un caractère mixte, c'est-à-dire qu'elle est rei persequendœ causa, pour la valeur réelle de la chose, et pénale pour le surplus résultant de l'estimation à la plus haute valeur dans l'année. A l'égard, du défendeur, elle est purement pénale, et par suite elle n'est pas donnée contre ses héritiers, à moins qu'ils n'aient retiré du délit quelque profit. (§ 9, h. t.) — Cette action a de plus ce caractère qu'en cas de dénéofation du défendeur, elle entraîne condamnation au double.

Quant à l'estimation en elle-même, il peut arriver que, malgré Taugmentation rétrospective prescrite parla loi, elle ne comprenne pas une réparation suffisante. Si, par exemple, on a tué un esclave qui avait été institué héritier, et qui n'avait pas encore fait adition d'hérédité, le maître de la victime, outre la valeur matérielle et vénale de l'esclave lui-même, se trouvera privé de l'hérédité qu'il aurait recueillie. Il

est admis en pareil cas, en dehors du texte littéral et par voie d'interprétation, que l'action doit comprendre tout le dommage causé, et par conséquent la valeur de l'hérédité perdue. De même, si on a tué un cheval faisant partie d^un attelage [quadriga)^ ou un esclave comédien appareillé avec un autre, il faudra tenir compte, non seulement de la valeur individuelle de l'esclave ou de l'animal tué, mais de la dépréciation subie par les survivants. — En aucun cas, pourtant, on ne prend en considération la simple valeur d'affection. (§ 10, h. t.)

' 490. — Le second chef à^ la loi Aquilia, assez singulièrement intercalé entre les deux autres, était relatif à X ad stipulât eur. L'adstipulateur était une personne qu'on faisait intervenir comme créancier solidaire dans une stipulation, sans qu'elle y fût partie intéressée, mais afin de valider la stipulation ou de faciliter le paiement. Cetadstipulateur devenait créancier, et il avait tous les droits attachés à ce titre ;mais il devait compte au stipulant principal, en qualité de mandataire, de tous ses actes relatifs à la créance. Or, il pouvait arriver que cet adstipulateur fît acceptilation au débiteur ; le débiteur se trouvait ainsi libéré, et ne pouvait plus être poursuivi par le stipulant, principal. Mais celui-ci avait un recours contre V adstipulateur. par l'action mandati^ pour le forcer à l'indemniser du préjudice que lui causait la perte de la créance. De plus, le second chef de la loi Aquilia déclara que le créancier principal pourrait alors poursuivre V adstipulator par l'action damni injuria dati. Mais à quoi servait cette nouvelle action, qui donnait le même résultat que l'action de mandat, et ne pouvait pas se cumuler avec elle ? Elle avait cet avantage qu'en cas de dénégation devant le préteur, la condamnation devait être prononcée au double. (G. III, 215.)

Du reste, les adstipulator es ayant disparu au temps

Page 1